Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 331-1 ;
Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié, notamment son article 4, portant règlement général du baccalauréat général ;
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié, notamment son article 4, portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, modifié par l'arrêté du 15 février 1996 et l'arrêté du 21 août 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 octobre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 25 octobre 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les élèves redoublant pour une partie de l'année scolaire la classe de première dans un établissement scolaire de l'hémisphère Nord et qui ont présenté les épreuves anticipées l'année précédente dans l'hémisphère Sud peuvent conserver les notes qu'ils y ont obtenues. »
Art. 2. - Il est ajouté à l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats ayant changé de série au niveau de la classe terminale. »
Art. 3. - Il est ajouté à l'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats ayant subi par anticipation les épreuves de français ou de français et littérature d'une série du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique conservent les notes qu'il y ont obtenues s'ils se présentent l'année suivante dans une autre série de l'un de ces deux baccalauréats.
« Les candidats ayant subi par anticipation l'épreuve d'enseignement scientifique des séries économique et sociale ou littéraire du baccalauréat général conservent la note qu'ils y ont obtenue s'ils se présentent l'année suivante aux épreuves terminales du baccalauréat général dans une autre de ces deux séries.
« Les candidats ayant subi par anticipation l'épreuve d'histoire-géographie des séries sciences médico-sociales, sciences et technologies de laboratoire, sciences et technologies industrielles du baccalauréat technologique conservent la note qu'ils y ont obtenue s'ils se présentent l'année suivante aux épreuves terminales de la série sciences et technologies tertiaires du baccalauréat technologique.
« Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire anticipée d'histoire-géographie des séries sciences médico-sociales, sciences et technologies de laboratoire, sciences et technologies industrielles les candidats scolaires à l'examen qui ont suivi une classe de première de la série sciences et technologies tertiaires. »
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2002 et prennent effet pour les épreuves anticipées passées en 2001.
Art. 5. - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 novembre 2001.