Le ministre de la défense,
Vu le décret no 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement, modifié par le décret no 2000-1179 du 4 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2001 relatif à l'organisation du ministère de la défense pour l'exploitation des systèmes nucléaires militaires et des installations nucléaires de bases secrètes dans les domaines de la sécurité nucléaire, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant les attributions et l'organisation de l'inspection de l'armement pris pour l'application de l'article 4 du décret no 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement,
Arrête :
Art. 1er. - Le délégué général pour l'armement désigne, sur proposition de l'inspecteur de l'armement chef de l'inspection, parmi les inspecteurs de l'armement, celui chargé des missions relatives à la sécurité nucléaire. Ce dernier exerce notamment la fonction d'inspecteur des mesures de sécurité nucléaire pour la délégation générale pour l'armement.
Art. 2. - L'inspecteur de l'armement désigné comme chargé des missions relatives à la sécurité nucléaire propose au délégué général pour l'armement toute mesure qu'il juge utile en matière de sécurité nucléaire.
A ce titre :
1. Il assiste le délégué général pour l'armement dans ses fonctions au sein des organismes traitant de la sécurité nucléaire ;
2. Il veille à la cohérence méthodologique en matière de sécurité nucléaire, d'une part, entre les directions et services concernés de la délégation générale pour l'armement et, d'autre part, entre les domaines « armes » et « chaufferies » ;
3. Il participe à l'élaboration des textes relatifs à la sécurité nucléaire et en contrôle la mise en application ;
4. Il assure un soutien aux directions chargées des programmes dans le domaine de la sécurité nucléaire ;
5. Il réalise ou fait réaliser par des personnes qu'il aura désignées à cet effet les inspections et audits des mesures de sécurité nucléaire dont il se saisit ou qui lui sont confiés ;
6. Il est consulté sur les dossiers examinés par les différents comités directeurs institués au titre des programmes concernés par les installations et activités nucléaires de la défense ;
7. Il est consulté par les directions de la délégation générale pour l'armement sur l'affectation et la formation du personnel de la délégation générale pour l'armement spécialisé dans le domaine nucléaire.
Art. 3. - L'arrêté du 30 décembre 1997 relatif au conseiller du délégué général pour l'armement pour la sécurité nucléaire est abrogé.
Art. 4. - Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 novembre 2001.