J.O. Numéro 283 du 6 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19433

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Arrêté du 29 novembre 2001 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique, pris pour l'application de l'article 4 du décret no 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement


NOR : DEFD0102252A



Le ministre de la défense,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-1 et L. 512-8 ;
Vu le décret no 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;
Vu le décret no 90-153 du 16 février 1990 relatif à diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, modifié par les décrets no 90-896 du 1er octobre 1990, no 93-1211 du 28 octobre 1993 et no 96-1046 du 28 novembre 1996 ;
Vu le décret no 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement, modifié par le décret no 2000-1179 du 4 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1986 modifié portant application dans les établissements du ministère de la défense du décret no 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;
Vu l'arrêté du 10 février 1998 relatif à l'agrément technique des installations de produits explosifs pris pour l'application de l'article 18 du décret no 90-153 du 16 février 1990 modifié relatif à diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route dit « arrêté ADR » ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant les attributions et l'organisation de l'inspection de l'armement pris pour l'application de l'article 4 du décret no 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement,
Arrête :

TITRE Ier
COMPETENCES GENERALES



Art. 1er. - Au titre des attributions qu'il exerce au nom du ministre de la défense en matière de substances explosives, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs exerce des missions en matière d'autorisation de production, de vente, d'importation, d'exportation de substances explosives et de construction dans les polygones d'isolement.


Art. 2. - L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est chargé d'inspecter les directions, services et établissements de la délégation générale pour l'armement.
A ce titre :
1. Il s'assure du respect des règles de sécurité pyrotechnique en matière de sécurité des travailleurs et de protection de l'environnement ;
2. Il veille à la pertinence de l'organisation mise en place dans le cadre de ces règles de sécurité pyrotechnique ;
3. Il formule des recommandations en ce qui concerne les mesures éventuelles de sécurité pyrotechnique à imposer en complément de celles du décret du 28 septembre 1979 susvisé et des textes d'application.
A la demande des chefs d'états-majors d'armée concernés, du directeur général de la gendarmerie nationale ou du directeur de DCN, il réalise, avec l'accord du délégué général pour l'armement, et de façon similaire, des inspections de sécurité pyrotechnique dans les établissements intéressés relevant de ces autorités.


Art. 3. - L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est également chargé, pour ce qui concerne la sécurité pyrotechnique, de veiller au respect des règles s'imposant dans la conception des munitions dans le cadre des études, du développement et de la réalisation des systèmes d'armes.
A ce titre :
1. Il participe à l'élaboration de la réglementation concernant les poudres, les substances explosives et les munitions pour les exigences de sécurité publique et d'emploi dans les forces ;
2. Il procède à l'homologation des poudres et substances explosives et propose à l'autorité de sécurité compétente l'homologation des munitions en matière de sécurité.

TITRE II
ACCIDENTS MORTELS ET GRAVES


Art. 4. - L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est informé sans délai des accidents d'origine pyrotechnique mortels ou graves de travail ou de service survenus au personnel civil et militaire du ministère de la défense ainsi que de ceux ayant entraîné des dommages matériels importants dans les établissements de la délégation générale pour l'armement.
Lorsque la gravité de l'accident survenu dans un établissement de la délégation générale pour l'armement ou à un membre du personnel justifie la nomination d'une commission d'enquête spéciale par le délégué général pour l'armement, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs remplit les fonctions de président de cette commission d'enquête.
A la demande des autorités concernées, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs peut également, avec l'accord du délégué général pour l'armement, être chargé d'enquêtes analogues en cas d'accidents survenus dans les établissements et dépôts dépendant des armées et ne relevant pas de la délégation générale pour l'armement.

TITRE III
REPRESENTATION DU MINISTERE DE LA DEFENSE


Art. 5. - L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs représente le ministère de la défense dans les organismes interministériels traitant de la sécurité pyrotechnique dans les domaines du transport, des agréments délivrés en application du décret du 16 février 1990 susvisé, de la sécurité du travail et de la protection de l'environnement ainsi que dans les organismes internationaux traitant de ces mêmes domaines.

TITRE IV
MISSIONS EXERCEES A LA DEMANDE
D'AUTRES MINISTERES


Art. 6. - L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs apporte son concours aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en application du décret du 28 septembre 1979 susvisé. A ce titre, il formule un avis sur les études de sécurité rédigées par les chefs d'établissements pyrotechniques et réalise des inspections de sécurité pyrotechnique dans des établissements pour lesquels ledit décret est applicable.
En outre, pour les établissements soumis, en raison de leur activité pyrotechnique, à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs donne aux préfets concernés un avis sur les études de danger en application du décret du 16 février 1990 susvisé.
Pour les établissements soumis à déclaration en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, il peut être amené, sur demande du préfet concerné, à donner un avis sur ces études en application de l'arrêté du 10 février 1998 susvisé.


Art. 7. - En application de l'article 33 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est l'autorité compétente en matière de classement, d'emballage et de conditions de transport des marchandises de la classe 1 entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées. Il peut en être de même pour les marchandises de la classe 1 à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées.

TITRE V
INFORMATION ET COMMUNICATION


Art. 8. - L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs assure, pour ce qui concerne les problèmes de sécurité pyrotechnique, la diffusion des informations dont il dispose et pouvant être utiles aux organismes relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle ainsi qu'aux entreprises privées fabriquant ou manipulant des explosifs, munitions et artifices pyrotechniques et aux administrations concernées.

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES


Art. 9. - L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 novembre 2001.

Alain Richard