Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 531-1 à L. 531-5 ;
Vu le décret no 59-38 du 2 janvier 1959 modifié relatif aux bourses nationales d'enseignement du second degré ;
Vu le décret no 59-39 du 2 janvier 1959 relatif aux modalités d'attribution des bourses nationales du second degré dans les classes secondaires et terminales ;
Vu le décret no 59-1422 du 18 décembre 1959 relatif au régime des bourses nationales de l'enseignement technique du niveau du second degré, modifié par le décret no 73-1054 du 21 novembre 1973 ;
Vu le décret no 98-762 du 28 août 1998 relatif aux conditions d'attribution des bourses de collège ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 20 septembre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Les élèves internes boursiers attributaires d'une bourse en application des décrets des 2 janvier 1959, 18 décembre 1959 et 28 août 1998 susvisés bénéficient d'une prime à l'internat.
Cette prime est soumise aux mêmes règles de gestion que la bourse. Son versement est effectué trimestriellement.
Art. 2. - Le montant annuel de la prime à l'internat est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter de l'année scolaire 2001-2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 novembre 2001.