J.O. Numéro 281 du 4 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19298

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Décision no 2001-576 du 13 novembre 2001 relative à un appel à candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence pour le département de la Réunion


NOR : CSAX0101576S



Par délibération en date du 13 novembre 2001, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le département de la Réunion.
Cet appel à candidatures concerne un faible nombre de fréquences disponibles dans les zones suivantes : Saint-Denis, La Plaine-des-Palmistes, Mafate, Cilaos, Salazie.

TITRE Ier
PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les candidats demandent au comité technique radiophonique de la Réunion et de Mayotte (immeuble Le Futura), 190, rue des Deux-Canons, 97490 Sainte-Clotilde (téléphone : 0262 29-87-10, télécopie : 0262 29-96-15), un dossier correspondant à la catégorie qu'ils ont choisie (cf. titre II : définition des catégories).
Les candidats retirent leurs dossiers au siège du comité où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 12 décembre 2001. Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale.
Les dossiers dûment remplis doivent être adressés en trois exemplaires, sous pli recommandé avec accusé de réception, au comité technique radiophonique, par voie postale, au plus tard le 9 janvier 2002, à 24 heures (le cachet de la poste faisant foi). Ils pourront être également déposés au comité technique radiophonique, au plus tard le 10 janvier 2002, à 17 heures. Le secrétaire général du comité délivrera un récépissé du dépôt des dossiers qui lui seront remis directement.
La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme assurant :
- directement la gestion du service et la composition des programmes ;
- et directement ou indirectement la diffusion du service.
TITRE II
CATEGORIES DES SERVICES

Le présent appel s'adresse à cinq catégories de services :
- services associatifs éligibles au fonds de soutien (catégorie A) ;
- services locaux ou régionaux indépendants (catégorie B) ;
- services locaux ou régionaux, diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C) ;
- services thématiques à vocation nationale (catégorie D) ;
- services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
Pour l'application du présent texte, et conformément aux termes du décret no 94-972 du 9 novembre 1994, sont considérés comme « programmes d'intérêt local » dès lors qu'ils sont réalisés localement par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits ou diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.
En outre, on entend par banque de programmes les programmes offerts par un prestataire, sans identification à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans les flashes d'information), et sans messages publicitaires, moyennant une redevance qui ne saurait être symbolique. L'abonné devra conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.
Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.
La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation, sans l'accord du CSA, peut tomber sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.
Par ailleurs, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée, cette autorisation ne serait pas reconduite.
Les cinq catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante :

A. - Services associatifs éligibles au fonds de soutien

Il s'agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires.
Ces radios ont pour vocation d'accomplir une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une durée quotidienne d'au moins quatre heures diffusées entre 6 heures et 22 heures.
Pour le reste du temps, elles peuvent éventuellement faire appel :
- soit à des banques de programmes ;
- soit à un fournisseur de programme identifié à condition que celui-ci appartienne à la catégorie A et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux, ou bien si le fournisseur de programme remplit les conditions suivantes :
- le fournisseur est une association ou un GIE dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisation pour un service de catégorie A ;
- le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cette structure et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par cette dernière ;
- la fourniture de ce programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de la personne morale en question ;
- les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du GIE participent au financement de la structure sont portées à la connaissance du conseil.

B. - Services locaux ou régionaux indépendants

Par locaux ou régionaux, on entend des services diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux et dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants.
Les services locaux ou régionaux indépendants se caractérisent en outre par la présence dans leurs émissions d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures diffusées entre 6 heures et 22 heures.
Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à des banques de programmes.
Ils peuvent également diffuser, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne et en raison de la distance par rapport à la métropole, les informations nationales et certaines émissions des radios nationales généralistes.

C. - Services locaux ou régionaux diffusant
le programme d'un réseau thématique à vocation nationale

Par locaux ou régionaux, on entend des services diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux et dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants.
Ces services se caractérisent :
- par la diffusion quotidienne, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois heures, hors publicité, dans les conditions prévues par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'un programme d'intérêt local entre 6 heures et 22 heures ;
- par la diffusion en complément de ces émissions d'un programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation nationale.
Les candidats se présentant dans cette catégorie devront fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées avec celui-ci.
Ils devront, en particulier, joindre la copie de l'accord de programmation conclu ou envisagé. Celui-ci devra préciser les conditions de diffusion du programme fourni.

D. - Services thématiques à vocation nationale

Cette catégorie comprend tous les services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux.
Les candidats devront décrire avec précision le contenu spécifique du programme. En particulier, les réseaux musicaux devront indiquer le type de programmation musicale choisi ainsi que les caractéristiques des émissions non musicales. Ils devront préciser la proportion relative de la musique et des programmes parlés et, à l'intérieur de ceux-ci, le pourcentage consacré à l'information.

E. - Services généralistes à vocation nationale

Cette catégorie comprend des services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information : les candidats devront décrire avec précision les différentes catégories d'émissions.
Ces services pourront effectuer des décrochages d'une durée totale quotidienne inférieure à une heure destinés à la diffusion d'informations locales.
TITRE III
CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les candidats remplissent le dossier de candidature correspondant à la catégorie de service de leur choix.
Un seul dossier doit être rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs sites.
Chaque dossier comprend trois parties :
1. La première partie est constituée par un formulaire indiquant les principaux éléments d'identification du candidat (ces éléments sont énumérés dans le dossier de candidature).
2. La deuxième partie est constituée par une série de pièces à défaut desquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne serait pas en mesure d'inscrire le demandeur sur la liste des candidats prévue à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Ces pièces, qui portent sur le statut juridique du candidat, sont énumérées dans le dossier de candidature.
3. La troisième partie du dossier est constituée par une liste de renseignements permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'apprécier l'intérêt du projet pour le public.
La prise en compte de ces données sera déterminante lors de la sélection finale des candidats. Le candidat devra donc fournir avec la plus grande précision tous les documents demandés.
Ces documents, dont la liste figure dans le dossier de candidature, portent sur :
a) Le statut juridique du candidat ;
b) Pour une société, la composition du capital et de ses actifs ;
c) La composition du capital, des organes dirigeants, des actifs de la société qui contrôle la société candidate ;
d) Les modalités de financement ;
e) La (ou les) régie(s) publicitaire(s) ;
f) Les caractéristiques générales du service ;
g) Les caractéristiques techniques d'émission.
Les candidats fournissent dans leur dossier de candidature une carte IGN au 1/25 000 précisant l'implantation du (ou des) site(s) d'émission souhaité(s) ;
h) Le personnel employé ;
i) Tout accord avec un prestataire de services fournissant des éléments de programmes ;
j) Les éléments constitutifs de la convention à passer avec le conseil (cf. art. 28 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée), dans laquelle le candidat précise les engagements qu'il envisage de prendre.
Les éléments de la convention peuvent porter notamment sur un ou plusieurs des points suivants :
- la durée et les caractéristiques générales du programme d'intérêt local ;
- le format de la station (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;
- la proportion de chansons d'expression française, de nouveaux talents et de nouvelles productions diffusées entre 6 h 30 et 22 h 30 ;
- la diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;
- la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ;
- la contribution à la diffusion d'émissions de radiodiffusion sonore dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités ;
- la contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de radiodiffusion sonore ;
- le temps maximum consacré aux messages de publicité ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.
Le candidat peut communiquer au conseil tout autre élément qu'il souhaite intégrer à la convention.
Le conseil se réserve le droit de demander tout élément susceptible de contribuer à l'instruction du dossier du candidat.
Pour chaque catégorie de radio, un modèle de convention est fourni dans le dossier de candidature. Le demandeur pourra le modifier, en tant que de besoin, pour l'adapter aux particularités de son projet.
TITRE IV
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

La procédure comprend les étapes suivantes :
1. Chaque dossier de candidature est présenté dans les conditions prévues au titre Ier ;
2. Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus au 2 du titre III (deuxième partie du dossier) ;
3. Le comité technique radiophonique transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel un exemplaire de chaque dossier. Il indique ceux d'entre eux qu'il estime irrecevables et les motifs de l'irrecevabilité. Il dresse la liste des candidats ayant présenté un dossier recevable ;
4. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française ;
5. Le comité technique radiophonique procède à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 4 ;
Le comité technique radiophonique peut, s'il le juge utile, entendre les candidats ou leur demander toute précision complémentaire, notamment sur les éléments constitutifs de la convention joints à leur demande (cf. titre III 3) ;
6. Au vu des caractéristiques techniques d'émission indiquées dans le dossier des candidats et de l'avis du comité technique radiophonique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie au Journal officiel, pour chaque zone de planification, la liste des fréquences pouvant être attribuées, ainsi que les puissances apparentes rayonnées (PAR) maximales et les contraintes associées à ces fréquences ;
7. Les candidats disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication du plan mentionné au 6 pour faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser ;
8. Le comité technique radiophonique délibère sur les dossiers ainsi constitués. A l'issue de cette délibération, il indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, compte tenu du plan de fréquences arrêté par le conseil, les candidatures qui lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation d'usage de fréquence ;
9. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel informe le conseil régional de la Réunion des candidatures et des propositions du comité technique radiophonique. Il l'invite à lui faire part de son avis sur ces candidatures, conformément à l'article de la loi no 84-747 du 2 août 1984 modifiée ;
10. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant les fréquences qu'il envisage de leur affecter.
Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte également :
1o De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2o Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3o Des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4o Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
5o De la contribution à la production de programmes réalisés localement.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.
Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.
Il notifie cette présélection ainsi que l'affectation de fréquences envisagées aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
La liste de ceux-ci est affichée dans les locaux du comité technique radiophonique.
11. Les candidats présélectionnés indiquent par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur présélection, le récépissé faisant foi, le ou les sites d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser, ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission.
Le ou les sites proposés font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.
12. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
A défaut de conclusion de la convention dans un délai de six semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature est rejetée.
13. Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 10 ou au 11, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection de nouveaux candidats. Il est alors procédé comme il est prévu aux 9 et suivants.
14. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations et publie au Journal officiel chaque décision d'autorisation et les obligations dont elle est assortie.
L'autorisation est donnée sous réserve du début effectif des émissions dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation.
15. A l'issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel déclare la clôture de l'appel à candidatures et notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.


Fait à Paris, le 13 novembre 2001.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis