Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu la décision no 93-412 du 15 juin 1993, publiée au Journal officiel du 27 juin 1993, reconduite par la décision no 97-904 du 10 décembre 1997, publiée au Journal officiel du 27 juin 1998, autorisant l'association Radio Horizon 62 à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Horizon 62 ;
Vu la décision no 98-728 du 15 septembre 1998, publiée au Journal officiel du 17 octobre 1998, modifiant la décision no 97-904 du 10 décembre 1997 ;
Vu les rapports techniques relatifs aux constats effectués les 10 mai et 21 septembre 2001 par le comité technique radiophonique de Lille ;
Considérant qu'aux termes de la décision no 98-728 susvisée la puissance apparente rayonnée autorisée est de 400 W avec une contrainte à 100 W dans le secteur d'azimuth 80o/110o ;
Considérant qu'il ressort des rapports techniques susvisés que l'association Radio Horizon 62 émet avec une puissance apparente rayonnée supérieure à sa puissance autorisée,
Décide :
Art. 1er. - L'association Radio Horizon 62 est mise en demeure d'émettre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, avec une puissance apparente rayonnée maximale de 400 W.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association Radio Horizon, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 novembre 2001.