Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 18 ;
Vu le règlement (CE) no 961/1999 de la Commission du 6 mai 1999 arrêtant les modalités d'application relatives à l'extension des règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumes ;
Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural ;
Vu l'arrêté du 24 février 1999 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du bassin Val de Loire pour les poires de table,
Arrête :
Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du bassin Val de Loire et étendues par l'arrêté du 24 février 1999 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension :
- une cotisation fixée à 5,50 F/tonne de produit mis en marché pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;
- une cotisation fixée à 6,50 F/tonne de produit mis en marché pour participation au fonds de promotion, d'études et de recherche.
Ces cotisations, applicables pour la campagne 2001 en ce qui concerne les poires d'été et la campagne 2001-2002 en ce qui concerne les poires d'automne et d'hiver, sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les organisations de producteurs.
Art. 2. - Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 novembre 2001.