J.O. Numéro 278 du 30 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 novembre 2001 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets dentaires


NOR : MEST0111637A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 2 avril 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 février 2001, portant extension de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 18 mai 2001 (réduction et aménagement du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 juin 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu en séance du 7 novembre 2001,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 18 mai 2001 (réduction et aménagement du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde » figurant au dernier alinéa du paragraphe 3.1 de l'article 3 du chapitre II ;
- du paragraphe 3.3 de l'article 3 du chapitre II ;
- des termes : « au moins » figurant à la 1re phrase de l'article 5 du chapitre II ;
- des termes : « sauf si l'horaire antérieurement porté au contrat de travail le précisait » figurant à la 1re phrase du paragraphe 6.5 de l'article 6 du chapitre II ;
- du terme : « calendaires » figurant au paragraphe 6.6 de l'article 6 du chapitre II ;
- du sous-paragraphe 6.7.4 du paragraphe 6.7 de l'article 6 du chapitre I ;
- des termes : « conformément au point 1 de l'article L. 900-2 du code du travail, relatif notamment, aux actions de préparation à la vie professionnelle » figurant au 2e alinéa du paragraphe 7.1 de l'article 7 du chapitre II ;
- des termes : « ou son adaptation à l'évolution de celui-ci » figurant au 2e point du paragraphe 7.2 de l'article 7 du chapitre II.
La 2e phrase du 3e alinéa de l'article 2 du chapitre II est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 (2e alinéa) du code du travail, en tant que les temps de repas et de pause constitueront du travail effectif dès lors que le salarié devra néanmoins se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le 3e alinéa du paragraphe 3.1 de l'article 3 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 (1er alinéa) du code du travail, en tant que, la clause entendant prévoir une modalité de réduction du temps de travail par réduction de la durée quotidienne de la durée du travail, le décompte du temps de travail devra s'effectuer dans le strict cadre hebdomadaire.
Le 4e alinéa du paragraphe 3.2 de l'article 3 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 (1er et 3e alinéas) du code du travail, en tant que :
- les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent aussi droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures dans les entreprises dont l'effectif est de 10 salariés ;
- les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de 10 salariés.
L'article 5 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 (2e alinéa) du code du travail, en tant que le temps de pause constituera du temps de travail effectif dès lors que le salarié devra néanmoins se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le paragraphe 6.1 de l'article 6 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 (2e alinéa) du code du travail, en tant que sont aussi considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail applicable dans l'établissement, si cette durée est inférieure à la durée légale.
La grille des salaires minimaux est étendue sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/24 en date du 16 juillet 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.