J.O. Numéro 278 du 30 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-1127 du 23 novembre 2001 relatif aux distances entre les véhicules et ensembles de véhicules et modifiant le code de la route


NOR : EQUS0101439D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, notamment son article R. 412-12 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 9 février 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article R. 412-12 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 412-12. - I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.
II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres.
III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du IV encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire. »


Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.


Art. 3. - La garde des seaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 novembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de la défense,
Alain Richard

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul


A N N E X E
TABLEAU INDICATIF DE LA DISTANCE DE SECURITE MINIMALE
EN FONCTION DE LA VITESSE

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 278 du 30/11/2001 page 19040

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