J.O. Numéro 278 du 30 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 septembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des services travaillant en horaires de bureau à la direction générale de l'aviation civile, à l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie et au bureau enquêtes-accidents


NOR : EQUA0101035A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 1er et 4 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 juin 2001,
Arrête :



Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, un service travaille à horaires de bureau lorsque le cycle de travail correspondant s'étend du lundi au vendredi et ne comporte aucune plage de travail la nuit et les jours fériés.


Art. 2. - En application des articles 1er et 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les modalités de travail propres à chacun des services de la direction générale de l'aviation civile, de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie et du bureau enquêtes-accidents travaillant en horaires de bureau, sont fixées sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures, les agents travaillant selon un cycle qui prend en compte les contraintes particulières liées à l'activité du service concerné et qui est établi sur la base des cyles suivants :
Cycle no 1 : la durée hebdomadaire de travail est fixée à trente-cinq heures réparties sur une semaine de cinq jours de travail ;
Cycle no 2 : la durée hebdomadaire de travail est fixée à trente-cinq heures réparties sur une semaine de quatre jours et demi de travail. Ce cycle hebdomadaire peut également être structuré par quinzaine, par alternance d'une semaine de quatre jours de travail et d'une semaine de cinq jours de travail.
La demi-journée non travaillée ou le jour non travaillé, suivant le cas, sont déterminés pour chaque agent en fonction des contraintes du service de façon à garantir la continuité du service ;
Cycle no 3 : la durée hebdomadaire de travail est fixée à trente-six heures trente minutes réparties sur une semaine de cinq jours de travail. Dans le cadre de ce cycle, les agents bénéficient de huit jours et demi de repos intitulés « jours d'aménagement et de réduction du temps de travail », pris dans le respect des contraintes de fonctionnement du service et selon des modalités définies au niveau du service ;
Cycle no 4 : la durée hebdomadaire de travail est fixée à trente-six heures trente minutes réparties sur une semaine de quatre jours et demi de travail. Dans le cadre de ce cycle, les agents bénéficient de huit jours et demi de repos intitulés « jours d'aménagement et de réduction du temps de travail », pris dans le respect des contraintes de fonctionnement du service et selon des modalités définies au niveau du service. Ce cycle hebdomadaire peut également être structuré par quinzaine, par alternance d'une semaine de quatre jours de travail et d'une semaine de cinq jours de travail.
La demi-journée non travaillée ou le jour non travaillé, suivant le cas, sont déterminés pour chaque agent en fonction des contraintes du service de façon à garantir la continuité du service ;
Cycle no 5 : la durée hebdomadaire de travail est fixée à trente-sept heures trente minutes réparties sur une semaine de cinq jours de travail. Dans le cadre de ce cycle, les agents bénéficient de quinze jours de repos intitulés « jours d'aménagement et de réduction du temps de travail », pris dans le respect des contraintes de fonctionnement du service et selon des modalités définies au niveau du service.


Art. 3. - Les modalités selon lesquelles les agents peuvent prendre les jours de repos intitulés « jours d'aménagement et de réduction du temps de travail », notamment les périodes au cours desquelles ces jours de repos peuvent être pris ainsi que les modalités de mise en oeuvre des cycles hebdomadaires sur quatre jours et demi de travail, notamment le mode de répartition entre les agents du service des demi-journées hebdomadaire ou des jours de quinzaine non travaillés, sont définies au niveau du service après avis du comité technique paritaire compétent.


Art. 4. - Une plage horaire commune de fonctionnement de l'ensemble des services de la direction générale de l'aviation civile, de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie et du bureau enquêtes-accidents travaillant en horaires de bureau doit être ménagée dans les services métropolitains, s'étendant du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 16 h 30. Une pause méridienne d'au moins quarante-cinq minutes, non comprise dans le temps de travail, est ménagée dans la journée de travail.


Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile, le chef de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie et le chef du bureau enquêtes-accidents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 2001.

Jean-Claude Gayssot