J.O. Numéro 277 du 29 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18985

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Arrêté du 22 novembre 2001 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois


NOR : MEST0111633A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1956 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 13 novembre 2000, portant extension de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 et des avenants et annexes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 janvier 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition à l'extension formulée par deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'accord susvisé a été conclu conformément aux dispositions des articles L. 132-7, L. 132-11 et L. 133-1 du code du travail ;
Considérant que les organisations représentatives signataires de l'accord susvisé ont pu organiser librement la réduction du temps de travail et, à ce titre, préciser les règles et les modalités propres à la situation particulière de la branche ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire sous l'exclusion et les réserves ci-après formulées,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955, à l'exclusion du secteur du négoce de bois, les dispositions de l'accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du premier alinéa du paragraphe C du II du chapitre 6.
L'alinéa 2 du préambule du paragraphe D du chapitre 2 est étendu sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article 24 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
L'alinéa 3 du préambule du paragraphe D du chapitre 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 23 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 en vertu duquel l'accord collectif doit déterminer les dates et l'ampleur des étapes de la réduction du temps de travail.
Le dernier alinéa du point 2 du paragraphe D du chapitre 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 3-IV de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
Le point 3 du paragraphe D du chapitre 2 est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise en vue d'obtenir le bénéfice, dans le cadre du volet défensif, de l'aide financière prévue à l'article 3-V de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
L'alinéa 5 du paragraphe II du chapitre 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-III, alinéa 4, du code du travail qui détermine les heures supplémentaires imputables sur le contingent annuel.
L'alinéa 6 du paragraphe II du chapitre 4 est étendu sous réserve de l'application du deuxième tiret du deuxième alinéa de l'arti-cle D. 212-22 du code du travail.
Le deuxième alinéa du paragraphe C du chapitre 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 du code du travail relatif aux limites maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Les alinéas 4 et 8 du paragraphe D du chapitre 5 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail relatif aux heures excédant la limite haute de la modulation qui constituent des heures supplémentaires et donnent donc lieu à un paiement à taux majoré.
Le dernier alinéa des paragraphes G 1 et G 2 du chapitre 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail.
L'astérisque situé en fin de paragraphe G du chapitre 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail.
Le paragraphe L du chapitre 5 est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise définisse les conditions de changement des calendriers individualisés, conformément à l'article L. 212-8, alinéa 9, du code du travail.
L'alinéa 2 du paragraphe A du II du chapitre 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9-II, alinéa 1, du code du travail.
L'alinéa 3 du paragraphe C et l'alinéa 1 du paragraphe D du chapitre 6 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II, alinéa 2, du code du travail, qui prévoit que la prise des jours de repos doit demeurer pour partie au choix du salarié.
L'alinéa 1 et les alinéas 5 et 6 du paragraphe A du chapitre 7 sont étendus sous réserve de l'application de l'article 32-I, alinéa 1, de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
L'alinéa 8 du chapitre 8 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 900-2 du code du travail.
Le point 2 du paragraphe C du chapitre 10 est étendu sous réserve que les modalités concrètes d'application des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail, telles que prévues à l'article L. 212-15-3-III, alinéa 2, du même code, soient précisées au niveau de l'entreprise.
Le paragraphe C du chapitre 11 est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 212-7-1 du code du travail.
Le deuxième point du paragraphe C du chapitre 12 est étendu sous réserve de l'application du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail aux termes duquel seule une partie des jours de repos utilisables à l'initiative du salarié peut alimenter le compte épargne temps.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives, no 2000/50 en date du 15 janvier 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01Euro.