Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu les articles R. 223-2 à R. 223-9 du code rural ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Arrête :
Art. 1er. - Tout candidat à l'examen pour la délivrance du permis de chasser doit adresser à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par l'intermédiaire de la fédération départementale des chasseurs du département de son domicile ou de sa résidence, un dossier d'inscription, qui comprend :
- une demande établie sur le formulaire spécial mis à disposition au siège des fédérations départementales des chasseurs ;
- une photocopie d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, livret de famille à jour, permis de conduire) ;
- un chèque bancaire ou postal ou un mandat postal du montant du droit d'inscription à l'examen et établi à l'ordre de l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
La demande concernant un mineur est formulée par son représentant légal.
Le dossier est déposé, à l'issue des formations théorique et pratique, auprès de la fédération départementale des chasseurs, qui le transmet sans délai à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Art. 2. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage organise tout au long de l'année, dans chaque département en fonction du nombre de candidats inscrits, des sessions d'examen théorique et pratique.
Les convocations précisant le lieu, la date et l'heure des épreuves sont adressées, au moins quinze jours avant la date de celles-ci, directement aux candidats par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui tient informé la fédération départementale des chasseurs du nombre et des noms et prénoms des candidats convoqués.
En cas de force majeure dûment justifiée entraînant l'absence du candidat le jour où il a été convoqué pour subir les épreuves de l'examen, la fédération départementale des chasseurs en ayant été informée, une deuxième convocation est adressée au candidat sans qu'il soit nécessaire de présenter une nouvelle demande ni de payer à nouveau le droit d'inscription.
Art. 3. - Les fédérations départementales des chasseurs mettent les locaux, les parcours et les équipements nécessaires à la réalisation des épreuves théoriques et pratiques de l'examen à la disposition des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage chargés du contrôle de celles-ci.
Art. 4. - Les épreuves théoriques se déroulent en utilisant une technique audiovisuelle et une correction informatisée. Elles doivent permettre de vérifier les connaissances des espèces sauvages et de leurs milieux, la connaissance de la chasse, celles des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité, ainsi que la connaissance de la réglementation de la chasse et de la protection de la nature.
Les épreuves pratiques se déroulent en extérieur sur un site spécialement aménagé. Elles doivent permettre de vérifier l'aptitude à manipuler, avec des munitions à blanc et réelles, des armes de chasse à canons lisses et rayés, en toute sécurité, et de juger des réflexes lors de diverses situations rencontrées au cours d'actions de chasse.
Le programme des épreuves comporte les éléments figurant en annexe au présent arrêté.
Art. 5. - Pour pouvoir participer aux épreuves théoriques et pratiques, chaque candidat doit se présenter muni de sa convocation et d'une pièce d'identité avec photographie. Ces pièces sont vérifiées par un agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avant l'épreuve.
Art. 6. - Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage surveillent la réalisation des épreuves. Tout candidat convaincu de fraude ou de tentative de fraude est immédiatement exclu du centre d'examen et ajourné.
Art. 7. - Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assurent la correction des épreuves théoriques et pratiques de l'examen.
Sont déclarés avoir satisfait aux épreuves théoriques les candidats ayant obtenu un minimum de seize points sur vingt et un et ayant répondu correctement à toutes les questions éliminatoires.
Le certificat de réussite aux épreuves théoriques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser est délivré par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage chargé de la notation des épreuves.
Le certificat de réussite aux épreuves théoriques est valable pour une période de dix-huit mois à compter de sa date de délivrance.
Seuls les candidats ayant satisfait aux épreuves théoriques sont convoqués aux épreuves pratiques dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.
Les candidats ayant obtenu un minimum de seize points sur vingt et un et ayant réalisé correctement toutes les épreuves éliminatoires sont déclarés avoir satisfait aux épreuves pratiques.
Le certificat de réussite à l'examen pour la délivrance du permis de chasser est délivré par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage chargés de la notation des épreuves.
Les candidats ajournés sont tenus de déposer un nouveau dossier d'inscription.
Art. 8. - La Commission nationale chargée de choisir les sujets des épreuves de l'examen, d'élaborer les questionnaires et leurs corrigés et de fixer les barèmes de notation et les questions et épreuves éliminatoires est présidée par le directeur de la nature et des paysages et comprend :
- le sous-directeur chargé de la chasse ou son représentant ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
- le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;
- trois présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par le ministre chargé de la chasse sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;
- quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la chasse en raison de leur compétence :
- en matière de biologie et de zoologie ;
- en matière d'armes ;
- pour la formation aux épreuves de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser ;
- pour le contrôle des épreuves de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser.
La commission se réunit sur convocation de son président. Ses décisions ne sont valables que si elles sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 9. - L'arrêté du 22 novembre 1993 modifié relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser est abrogé.
Art. 10. - La directrice de la nature et des paysages est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 2001.