J.O. Numéro 277 du 29 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18973

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Arrêté du 29 octobre 2001 relatif aux caractéristiques techniques des installations de formation à l'examen pour la délivrance du permis de chasser


NOR : ATEN0100367A



Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu l'article L. 423-8 du code de l'environnement ;
Vu les articles R. 223-2 à R. 223-9 du code rural ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Arrête :



Art. 1er. - Pour la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser, les fédérations départementales des chasseurs disposent d'installations conformes aux caractéristiques techniques définies par le présent arrêté.
Ces installations sont utilisées pour la réalisation des épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser.


Art. 2. - Pour la formation théorique, il est nécessaire de disposer d'une salle comportant des places suffisamment distantes entre elles lors de l'examen pour empêcher les participants de lire ou d'échanger des documents d'une place à l'autre.
Cette salle doit permettre la projection sur un écran d'images claires et visibles pour tous les participants.


Art. 3. - Les installations de formation pratique doivent être mises en place sur un terrain utilisable pour des tirs dans toutes les directions dans des conditions optimales de sécurité.
Sauf s'il existe un moyen de protection efficace, une zone minimum de sécurité de deux cents mètres dans le sens du tir à plat doit être respectée en face des zones de tir à cartouches à grenaille et à balles plastiques.
Le terrain doit comprendre une aire de stationnement pour les véhicules des personnes fréquentant les installations de formation, ainsi qu'un local permettant à ces personnes de s'abriter en cas d'intempérie.
Les installations de formation pratique doivent comprendre :
1. Sur un parcours de chasse simulé comprenant au moins un fossé et une clôture :
- six lanceurs automatiques disposés par paires en différents points du parcours et envoyant des plateaux d'argile sur des trajectoires constantes, une télécommande électronique permettant en outre des départs de plateaux aléatoires ;
- une haie ou un écran d'une autre nature situé dans la trajectoire des plateaux d'un des lanceurs ;
- un bâtiment ou à défaut un véhicule situé dans la trajectoire des plateaux d'un autre des lanceurs ;
- une silhouette humaine pivotante, se dressant, avant le tir, face au tireur dans la trajectoire des plateaux d'un des lanceurs.
Sur ce parcours seront disponibles et utilisées :
- au moins deux fusils à canons basculants ;
- uniquement des douilles amorcées, sans grenaille ;
- des plateaux d'argile de couleur noire pour symboliser des spécimens d'espèces d'oiseaux dont la chasse est autorisée et de couleur rouge pour symboliser des spécimens d'oiseaux protégées dont la destruction est interdite ou d'espèces dont la chasse n'est pas autorisée.
2. Sur un parcours de tir à cartouches à grenaille :
- un lanceur permettant l'envoi de sept plateaux différents de façon aléatoire ;
- une silhouette humaine pivotante, se dressant, avant le tir, face au tireur dans la trajectoire d'un des plateaux ;
- un dispositif de sécurité empêchant le tireur de se retourner l'arme à la main ;
- un véhicule stationné à proximité du pas de tir pour permettre un exercice de démontage de l'arme avant un déplacement.
Sur ce parcours seront disponibles et utilisés :
- au moins deux fusils à canons basculants ;
- uniquement des cartouches à petite grenaille ;
- des plateaux d'argile de couleur noire pour symboliser des spécimens d'espèces d'oiseaux dont la chasse est autorisée et de couleur rouge pour symboliser des spécimens d'espèces d'oiseaux protégées dont la destruction est interdite ou d'espèces dont la chasse n'est pas autorisée.
3. Sur un parcours de tir à l'arme rayée :
- un poste de tir ;
- un « sanglier courant » de taille moyenne effectuant un parcours sur un rail disposé de telle sorte que le tireur doit respecter un angle de 30o par rapport à la ligne de battue sur laquelle il est posté. Le départ du sanglier doit être déclenché à distance. Le sanglier doit partir d'un point situé à l'intérieur de la traque, parcourir au moins douze mètres dans une zone de tir autorisée et disparaître derrière une haie ou un écran d'une autre nature situé à l'autre extrémité du rail ;
- une silhouette humaine fixe avec un gilet fluorescent, symbolisant un voisin de poste, située de l'autre côté du rail sur lequel circule le sanglier.
Sur ce parcours seront disponibles et utilisées :
- au moins deux carabines d'un calibre autorisé à la chasse ;
- des balles en matière plastique.


Art. 4. - La directrice de la nature et des paysages est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 octobre 2001.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la nature et des paysages,
C. Barret