Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes modifié par le décret du 12 mai 1948 ;
Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;
Après avis du ministre de l'intérieur ;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique pari mutuel urbain,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est inséré dans l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé un nouvel article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - L'enregistrement de certains paris, par l'intermédiaire d'un système d'aide au pari, peut être proposé aux parieurs dans certains postes d'enregistrement et sur tout ou partie des moyens d'enregistrement visés au titre III.
Dans ce cas, pour un type de pari donné, les paris sont générés par le système central du pari mutuel urbain, en fonction des paris du même type, engagés par les parieurs sans l'intermédiaire de ce système d'aide au pari.
Les heures d'ouverture de l'enregistrement par le système d'aide au pari ainsi que les paris acceptés et les moyens d'enregistrement permettant ce service sont portés à la connaissance des parieurs. »
Art. 2. - Le dernier alinéa du 2 de l'article 93 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,10 F, la masse à partager, telle que résultant de l'application des dispositions du paragraphe 1 ci-avant, est diminuée du montant des paiements à 1,10 F des combinaisons "MULTI en 6". »
Art. 3. - Le dernier alinéa du 3 de l'article 93 de l'arrêté du 13 septembre 1985 est ainsi rédigé :
« Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,20 F, la masse à partager, telle que résultant de l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-avant, est diminuée du montant des paiements à 1,20 F des combinaisons "MULTI en 5". »
Art. 4. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 2001.