Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 216-13,
Arrêtent :
Art. 1er. - La séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de services d'assistance en escale et les autres activités des gestionnaires d'aérodrome, des transporteurs aériens et des prestataires de services prévue par l'article R. 216-13 du code de l'aviation civile est réalisée soit par la tenue pour l'activité d'assistance en escale d'une comptabilité distincte, soit par l'isolement de cette activité dans des sous-comptes déterminés, soit par l'établissement d'une comptabilité analytique.
Art. 2. - Le terme de « comptabilité distincte » s'entend comme d'une comptabilité autonome rattachée à la comptabilité des autres activités du fournisseur de services d'assistance en escale par l'intermédiaire d'un compte de liaison.
Art. 3. - Si le fournisseur de services d'assistance en escale ne tient pas de comptabilité autonome ni de comptabilité analytique pour cette activité, son plan comptable doit être subdivisé afin que les opérations afférentes à cette activité d'assistance en escale soient distinguées des autres opérations.
Le regroupement des sous-comptes propres aux services d'assistance en escale permet l'établissement d'états de synthèse pour cette activité.
Art. 4. - Les gestionnaires d'aérodrome, transporteurs aériens ou prestataires de services fournisseurs de services d'assistance en escale ayant opté pour l'établissement d'une comptabilité analytique afin de respecter l'obligation de séparation comptable des activités d'assistance en escale tiennent cette comptabilité analytique conformément au cadre général défini par le titre III de l'annexe à l'arrêté du 27 avril 1982 portant approbation du plan comptable révisé.
Art. 5. - L'activité d'assistance en escale comprend tous les services listés par l'annexe à l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile. Pour les transporteurs aériens, l'activité d'assistance en escale faisant l'objet de la séparation comptable peut, ou non, comprendre l'auto-assistance telle que définie à l'article R. 216-1 (II) du code de l'aviation civile. Les documents comptables précisent la solution retenue en la matière.
L'affectation et l'imputation des charges communes à plusieurs activités ou non affectables directement à l'activité d'assistance en escale s'effectuent par l'intermédiaire de clés de répartition. Les clés doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par activité ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de l'entreprise ; leur mise en oeuvre doit être contrôlable.
Il est procédé à l'affectation et à l'imputation aux services d'assistance en escale ou aux autres activités de la totalité des charges et des produits de la comptabilité générale.
Art. 6. - La directrice du budget et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 novembre 2001.