Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1323-1 et R. 794-30,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le taux des vacations allouées, conformément aux dispositions de l'article R. 794-30 du code de la santé publique, aux membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 794-23, aux membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 794-19 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et aux membres des comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, est fixé à 67 euros.
Art. 2. - Le nombre maximal de vacations pouvant être accordées annuellement est fixé à soixante-dix par personne.
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet le 1er janvier 2001.
Art. 4. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 novembre 2001.