J.O. Numéro 274 du 25 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18785

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Décision no 2001-2608 du 22 novembre 2001


NOR : CSCX0105218S



AN, ALPES-MARITIMES (8e CIRCONSCRIPTION)
M. RENE RAULLO

Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 2001-2608 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 novembre 2001, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision de la commission, en date du 12 novembre 2001, de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. René Raullo, candidat lors de l'élection législative partielle qui a eu lieu les 25 mars et 1er avril 2001 dans la 8e circonscription du département des Alpes-Maritimes ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Raullo, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; que le second alinéa de l'article LO 128 du code électoral dispose que : « Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit... » ; qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article LO 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du second alinéa de l'article LO 128 ;
2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Raullo n'a pas retiré sa candidature dans les conditions prévues à l'article R. 100 du code électoral aux termes duquel : « Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature » ; que son compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que le fait que ce compte ne faisait état d'aucune recette ni d'aucune dépense ne peut être utilement invoqué pour justifier une dérogation à une obligation qui constitue, en raison de la finalité poursuivie par l'article L. 52-12 du code électoral, une formalité substantielle ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer M. Raullo inéligible pour une durée d'un an à compter du 22 novembre 2001, date de la présente décision,
Décide :


Art. 1er. - M. René Raullo est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article LO 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 22 novembre 2001.


Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Raullo, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 novembre 2001, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

Le président,
Yves Guéna