J.O. Numéro 273 du 24 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18740

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Arrêté du 12 novembre 2001 portant extension d'un avenant à la convention collective du personnel des industries du cartonnage


NOR : MEST0111565A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 2 août 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 18 mars 1997, portant extension de la convention collective du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, et de textes la modifiant ou complétant ;
Vu l'avenant no 125 du 26 avril 2001 relatif à l'emploi, la réduction, l'aménagement du temps de travail et les salaires minima (composé de 3 parties : accord-cadre, accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés, salaires minima professionnels) à la convention collective susvisée ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er juin 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu en séance du 2 octobre 2001,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, tel que modifié par les avenants no 1 du 18 février 1969, no 8 du 23 octobre 1969, no 12 du 10 juin 1970, no 35 du 14 mars 1974 et no 70 du 31 mai 1978, les dispositions de l'avenant no 125 du 26 avril 2001 relatif à l'emploi, la réduction, l'aménagement du temps de travail et les salaires minima (composé de 3 parties : accord-cadre, accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés, salaires minima professionnels) à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du terme : « moyenne » figurant au point relatif à la réduction de la durée hebdomadaire de travail du sous-paragraphe 3.2.1 du paragraphe 3.2 de l'article 3 de la 1re partie de l'accord-cadre :
- des 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 10 de la 2e partie de l'accord-cadre ;
- des deux derniers alinéas du paragraphe 21.2 de l'article 21 de la 3e partie de l'accord-cadre ;
- du 2e tiret du 2e alinéa de l'article 23 de la 3e partie de l'accord-cadre ;
- des termes : « les heures dépassant la durée légale qui en découleraient ne seraient pas imputables sur le contingent d'heures supplémentaires » figurant au 2e alinéa de l'article 24 de la 3e partie de l'accord-cadre ;
- du terme : « moyenne » figurant au point relatif à la réduction de la durée hebdomadaire de travail du sous-paragraphe 3.2.1 du paragraphe 3.2 de l'article 3 de la 1re partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés ;
- des 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 10 de la 2e partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés ;
- des deux derniers alinéas du paragraphe 21.2 de l'article 21 de la 3e partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés ;
- du 2e tiret du 2e alinéa de l'article 23 de la 3e partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés ;
- des termes : « les heures dépassant la durée légale qui en découleraient ne seraient pas imputables sur le contingent d'heures supplémentaires » figurant au 2e alinéa de l'article 24 de la 3e partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés.
Le paragraphe 3.1 (hors son sous-paragraphe 3.1.2) de l'article 3 de la 1re partie de l'accord-cadre est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-1, L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail, et de l'article 1er (paragraphe II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 en tant que :
- pour les entreprises dont l'effectif est de 20 salariés, la durée hebdomadaire de travail de 35 heures sera applicable au 1er janvier 2002 ;
- un décompte annuel de la durée du travail ne sera possible que dans le cadre de la modulation du temps de travail ou la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos sur l'année prévus par l'accord ;
- sur une année donnée, la durée annuelle du travail correspondant à la moyenne de 35 heures par semaine pourra être de moins de 1 600 heures.
Les deux derniers alinéas du sous-paragraphe 3.2.1 du paragraphe 3.2 de l'article 3 de la 1re partie de l'accord-cadre sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II, 2e alinéa) du code du travail, en tant que la prise d'une partie des journées ou demi-journées de repos doit demeurer au choix du salarié.
Le 1er alinéa du paragraphe 5.1 de l'article 5 de la 1re partie de l'accord-cadre est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, en tant que constituent des heures supplémentaires celles qui ont été imposées par la nature ou la quantité du travail demandé, ou celles effectuées à la demande ou au moins avec l'accord implicite de l'employeur.
Le 2e alinéa du paragraphe 5.1 de l'article 5 de la 1re partie de l'accord-cadre est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 222-1-1 et L. 226-1 du code du travail, et de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (article 3 de l'accord national interprofessionnel annexé), en tant que les jours fériés chômés et les congés pour événements familiaux doivent être pris en compte pour déterminer l'assiette, l'ouverture et le calcul des droits à majoration et à bonification (y compris si celle-ci est attribuée en repos) pour heures supplémentaires.
Le 2e alinéa de l'article 8 de la 2e partie de l'accord-cadre est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (1er et 4e alinéas) du code du travail, en tant que si, sur une année donnée, la durée annuelle de travail correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures est inférieure à 1 600 heures, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de cette durée inférieure.
Le 1er alinéa de l'article 10 de la 2e partie de l'accord-cadre est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (7e alinéa) du code du travail, en tant que le délai de prévenance doit être d'au moins sept jours ouvrés.
L'article 13 de la 2e partie de l'accord-cadre est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (1er et 4e alinéas) du code du travail, en tant que si, sur une année donnée, la durée annuelle de travail correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures est inférieure à 1 600 heures, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de cette durée inférieure.
Le paragraphe 15.3 de l'article 15 de la 2e partie de l'accord-cadre est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (5e alinéa) du code du travail, en tant que le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas accompli toute la période de modulation devra être fixée dans un accord complémentaire.
Le 5e alinéa de la sous-division 19.3.3.1 du sous-paragraphe 19.3.3 du paragraphe 19.3 de l'article 19 de la 3e partie de l'accord-cadre est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (paragraphe III) du code du travail, en tant que les périodes de présence éventuellement prévues au contrat de travail devront être de portée limitée.
Le 2e alinéa de l'article 24 de la 3e partie de l'accord-cadre est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, en tant que les heures supplémentaires éventuellement effectuées lors de ces actions de formation seront soumises aux majorations et bonifications légales.
Le paragraphe 3.1 (hors son sous-paragraphe 3.1.2) de l'article 3 de la 1re partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-1, L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail et de l'article 1er (paragraphe II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant que :
- pour les entreprises dont l'effectif est de 20 salariés, la durée hebdomadaire de travail de 35 heures sera applicable au 1er janvier 2002 ;
- un décompte annuel de la durée du travail ne sera possible que dans le cadre de la modulation du temps de travail ou la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos sur l'année prévus par l'accord ;
- sur une année donnée, la durée annuelle du travail correspondant à la moyenne de 35 heures par semaine pourra être de moins de 1 600 heures.
Les deux derniers alinéas du sous-paragraphe 3.2.1 du paragraphe 3.2 de l'article 3 de la 1re partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II, 2e alinéa) du code du travail, en tant que la prise d'une partie des journées ou demi-journées de repos doit demeurer au choix du salarié.
Le tiret concernant le complément différentiel de salaire du paragraphe relatif au bulletin de salaire de l'article 4 de la 1re partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 (6o) du code du travail.
Le 1er alinéa du paragraphe 5.1 de l'article 5 de la 1re partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, en tant que constituent des heures supplémentaires celles qui ont été imposées par la nature ou la quantité du travail demandé, ou celles effectuées à la demande ou au moins avec l'accord implicite de l'employeur.
Le 2e alinéa du paragraphe 5.1 de l'article 5 de la 1re partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 222-1-1 et L. 226-1 du code du travail, et de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (article 3 de l'accord national interprofessionnel annexé), en tant que les jours fériés chômés et les congés pour événements familiaux doivent être pris en compte pour déterminer l'assiette, l'ouverture et le calcul des droits à majoration et à bonification (y compris si celle-ci est attribuée en repos) pour heures supplémentaires.
Le 2e alinéa de l'article 8 de la 2e partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (1er et 4e alinéas) du code du travail, en tant que si, sur une année donnée, la durée annuelle de travail correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures est inférieure à 1 600 heures, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de cette durée inférieure.
Le 1er alinéa de l'article 10 de la 2e partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (7e alinéa) du code du travail, en tant que le délai de prévenance doit être d'au moins sept jours ouvrés.
L'article 13 de la 2e partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (1er et 4e alinéas) du code du travail, en tant que si, sur une année donnée, la durée annuelle de travail correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures est inférieure à 1 600 heures, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de cette durée inférieure.
Le paragraphe 15.3 de l'article 15 de la 2e partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (5e alinéa) du code du travail, en tant que le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas accompli toute la période de modulation devra être fixée dans un accord complémentaire.
Le 5e alinéa de la sous-division 19.3.3.1 du sous-paragraphe 19.3.3 du paragraphe 19.3 de l'article 19 de la 3e partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (paragraphe III) du code du travail, en tant que les périodes de présence éventuellement prévues au contrat de travail devront être de portée limitée.
Le 2e alinéa de l'article 24 de la 3e partie de l'accord national concernant les entreprises de moins de 50 salariés est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, en tant que les heures supplémentaires éventuellement effectuées lors de ces actions de formation seront soumises aux majorations et bonifications légales.
Le barème des salaires minima professionnels est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 novembre 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/21 en date du 22 juin 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.