Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 78-27 du 10 janvier 1978 relatif aux conditions de rémunération de certains personnels participant au fonctionnement de la Cour supérieure d'arbitrage,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le taux de l'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 10 janvier 1978 susvisé est fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de 11,44 Euro par séance effective. Le montant des indemnités susceptibles d'être allouées au cours d'une année à un même membre ne peut excéder 57,17 Euro.
Art. 2. - L'indemnité prévue à l'article 3 du décret du 10 janvier 1978 susvisé est attribuée sous forme de vacations dont le taux unitaire est fixé à 3,05 Euro. Le nombre de vacations est déterminé, en fonction de l'importance de chaque dossier, par le président de la Cour supérieure d'arbitrage, dans la limite d'un maximum de quinze par dossier. Le montant total des indemnités attribuées annuellement à un même rapporteur ou à un même commissaire ne peut excéder 114,34 Euro.
Art. 3. - L'arrêté du 10 janvier 1978 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres honoraires, aux commissaires du Gouvernement et aux rapporteurs de la Cour supérieure d'arbitrage est abrogé.
Art. 4. - Le vice-président du Conseil d'Etat, la directrice du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 novembre 2001.