J.O. Numéro 272 du 23 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18648

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Décret no 2001-1097 du 16 novembre 2001 relatif au traitement par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale


NOR : ECOC0100071D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des Etats membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation ;
Vu la directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;
Vu le décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 16 mars 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux denrées, produits et boissons susceptibles d'être destinés à l'alimentation humaine ou animale, désignés ci-après par le mot : « denrée », et qui sont traités par ionisation.
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret :
1. Les denrées exposées aux rayonnements ionisants émis par des instruments de mesure ou d'inspection, pour autant que la dose absorbée ne soit pas supérieure à 0,01 Gy pour les instruments d'inspection à neutrons et à 0,5 Gy dans les autres cas, à un niveau d'énergie maximal de 10 MeV dans le cas des rayons X, 14 MeV dans le cas des neutrons et 5 MeV dans les autres cas ;
2. Les denrées traitées par ionisation destinées aux personnes ayant besoin d'une nourriture stérilisée sous surveillance médicale.


Art. 2. - Il est interdit d'importer, de détenir, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées traitées par ionisation si elles ne répondent pas aux prescriptions du présent décret.


Art. 3. - Les denrées sont traitées exclusivement au moyen des sources de rayonnements ionisants suivantes :
a) Rayons gamma émis par les radionucléides cobalt 60 ou césium 137 ;
b) Rayons X produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 5 MeV ;
c) Electrons produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 10 MeV.


Art. 4. - Les denrées sont traitées par ionisation dans les conditions et limites déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Cet arrêté fixe la liste des denrées pouvant être soumises à un traitement par ionisation ainsi que les doses maximales d'irradiation autorisées et, le cas échéant, les conditions particulières de salubrité requises avant et après traitement.


Art. 5. - La dose maximale d'irradiation peut être appliquée en plusieurs doses partielles ; toutefois, la dose d'irradiation cumulée ne doit pas dépasser la dose maximale fixée par l'arrêté mentionné à l'article 4. Le traitement par ionisation ne peut être utilisé en combinaison avec un traitement chimique ayant le même objectif que celui dudit traitement sauf dérogation accordée, après décision de la Commission, par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article 4.


Art. 6. - Les responsables des établissements pratiquant l'ionisation opèrent des contrôles et vérifications dont les modalités sont fixées par un arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 4.
Un registre des denrées traitées est tenu, sur le lieu de ces établissements, pour chacune des sources de rayonnements ionisants utilisées. L'arrêté mentionné ci-dessus détermine les mentions devant figurer dans ce registre. Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des contrôles, pendant une période de cinq ans à compter du jour du dernier traitement de denrées effectué.


Art. 7. - L'étiquetage des denrées traitées par ionisation susceptibles d'être destinées à l'alimentation humaine doit respecter les dispositions suivantes :
1. Pour les denrées destinées au consommateur final et aux collectivités :
a) Si les denrées sont vendues sous conditionnement individuel, la mention « traité par rayonnements ionisants » ou « traité par ionisation » doit figurer sur l'étiquetage, en complément de la dénomination de vente.
Pour les denrées vendues en vrac, cette mention figure, avec la dénomination de la denrée, sur une affiche ou sur un écriteau placé au-dessus ou à côté du récipient qui les contient ;
b) Si une denrée traitée par ionisation est utilisée comme ingrédient, la même mention doit accompagner sa dénomination dans la liste des ingrédients.
Pour les denrées vendues en vrac dans lesquelles une denrée utilisée comme ingrédient a été traitée par ionisation, cette mention figure, avec la dénomination de la denrée, sur une affiche ou sur un écriteau placé au-dessus ou à côté du récipient qui les contient ;
c) La même mention est requise pour les ingrédients traités par ionisation utilisés dans des ingrédients composés ;
2. Pour les denrées non destinées au consommateur final et aux collectivités :
a) La mention prévue au a du 1 est utilisée pour indiquer le traitement des denrées et des ingrédients contenus dans une denrée non traitée ;
b) Le nom et l'adresse de l'établissement qui a pratiqué l'irradiation ou son numéro d'agrément sont indiqués ;
3. La mention du traitement doit, dans tous les cas, figurer sur les documents accompagnant les denrées alimentaires ou s'y référant.


Art. 8. - L'importation des denrées ayant subi un traitement d'ionisation dans un pays non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen est subordonnée aux conditions suivantes :
1. Ces denrées satisfont aux dispositions du présent décret ;
2. Ces denrées sont accompagnées de documents indiquant le nom et l'adresse de l'établissement qui a pratiqué l'ionisation, ainsi que les informations requises dans les registres définis à l'article 6 concernant les paramètres de traitements qui ont été appliqués à ces denrées ;
3. Le traitement a été effectué dans un établissement appartenant à la liste des établissements agréés publiée au Journal officiel des Communautés européennes.


Art. 9. - Si des éléments précis prouvent que l'irradiation de certaines denrées présente un danger pour la santé humaine, bien qu'elle soit conforme aux dispositions du présent décret, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent, par arrêté conjoint, suspendre ou restreindre la fabrication ou la commercialisation des denrées visées par le présent décret.


Art. 10. - Le décret du 15 septembre 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1. Le b de l'article 10 est complété par les dispositions suivantes : « et de la mention "traitée par rayonnements ionisants" ou "traitée par ionisation" lorsque la matière première a subi un traitement par ionisation ; ».
2. La dernière phrase du second alinéa du a de l'article 15 est complétée par les mots suivants : « et de la mention "traité par rayonnements ionisants" ou "traité par ionisation" lorsque l'aliment composé a subi un traitement par ionisation. » ;
3. Il est ajouté un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Lorsqu'une matière première pour aliments des animaux incorporée dans un aliment composé a subi un traitement par ionisation, la mention suivante sera indiquée sur l'aliment composé à la suite des indications d'étiquetage prévues à l'article 15 : "Cet aliment composé contient", suivie de la dénomination de la matière première : "traité par rayonnements ionisants" ou "traité par ionisation". »


Art. 11. - L'article 4 du décret du 8 juillet 1992 susvisé est complété par g ainsi rédigé :
« g) Les conditions de traitements physiques des matériaux et objets au cours de leur fabrication ou après celle-ci, susceptibles d'altérer leur inertie à l'égard des denrées alimentaires, tels que le traitement par rayonnements ionisants. »


Art. 12. - Le décret no 70-392 du 8 mai 1970 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme et des animaux est abrogé.


Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 novembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret