J.O. Numéro 271 du 22 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-1091 du 21 novembre 2001 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française pour les investissements internationaux


NOR : ECOE0100126D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, notamment son article 144 ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973 et par le décret no 99-287 du 13 avril 1999 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 et par le décret no 97-33 du 13 janvier 1997 ;
Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissement publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale en date du 30 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - En vue d'assurer sa mission de promotion, de prospection et d'accueil des investissements internationaux, l'Agence française pour les investissements internationaux est notamment chargée :
1o De la promotion du territoire national auprès des investisseurs et des relais d'opinion ;
2o De la prospection des investisseurs et des projets internationalement mobiles ;
3o D'un rôle de coordination entre entreprises, collectivités territoriales, agences de développement, administrations de l'Etat et prestataires de services, pour faciliter l'accueil des investissements internationaux et assurer la cohérence des propositions d'accueil des territoires ;
4o D'une mission de veille et d'étude sur les investissements internationaux et les facteurs de leur localisation.


Art. 2. - L'agence agit en liaison avec les représentants de l'Etat dans les régions et les départements pour l'accueil des investisseurs internationaux et le suivi de leurs projets d'investissement.
Elle accomplit sa mission en coopération avec des organismes chargés de la promotion économique des territoires qui assurent à l'échelon régional ou interrégional le rôle de correspondant de l'agence. Cette coopération fait l'objet d'une convention avec chaque organisme soumise à l'avis du préfet de région.
L'action des bureaux à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée en application de l'article 3 du décret du 1er juin 1979 susvisé par l'ambassadeur, chef de la mission diplomatique, dans les pays où ces bureaux sont implantés.


Art. 3. - L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend dix-huit membres :
1o L'ambassadeur délégué aux investissements internationaux, président de l'agence.
2o Sept représentants de l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé de l'économie ;
b) Deux représentants du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
c) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
e) Un représentant du ministre chargé de la technologie.
3o Quatre représentants des collectivités territoriales nommés après consultation des associations représentant les élus régionaux.
4o Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, notamment de leur connaissance des entreprises.
5o Deux représentants élus du personnel de l'agence.
Les membres du conseil d'administration, autres que le président et les représentants du personnel, sont nommés par décret.
Pour les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et les collectivités territoriales, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable. Toutefois, pour les personnalités qualifiées, il n'est renouvelable qu'une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la période restant à courir de ce mandat.
Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit. Ils bénéficient pour leur participation aux séances du conseil du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


Art. 4. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.
Il élit en son sein pour trois ans un vice-président qui préside les séances du conseil en l'absence du président.
Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours : il délibère alors sans condition de quorum. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Assistent aux séances avec voix consultative le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ainsi que les personnes dont la présence est demandée par le président compte tenu de leur compétence sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.


Art. 5. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur :
1o Les orientations stratégiques de l'agence ;
2o L'organisation et le fonctionnement des services de l'agence ;
3o L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications éventuelles ;
4o Le compte financier ;
5o La détermination et l'affectation des résultats ;
6o Le rapport annuel d'activité ;
7o Les projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitutions d'hypothèques ou de droits réels, de baux et de locations d'immeubles ;
8o Les projets de contrat dont le montant est supérieur à un seuil fixé par lui et les projets de convention définissant les relations de partenariat avec les collectivités territoriales, ou d'autres personnes publiques et privées ;
9o L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
10o L'autorisation des emprunts, les créations de filiales, les prises de participation ;
11o Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
12o Les décisions d'engager une action en justice ou de défendre à une telle action, ou de recourir à la transaction pour régler un différend intéressant l'agence ;
13o Le règlement comptable et financier.


Art. 6. - Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et à ses modifications, au compte financier et à l'affectation des résultats sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'aménagement du territoire, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Elles deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Les délibérations autorisant les emprunts et le recours à la transaction ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de l'économie.
Les délibérations autorisant les prises de participation et les créations de filiales ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Le règlement financier et comptable de l'agence est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aménagement du territoire, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.


Art. 7. - Le président du conseil d'administration prépare et met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. Il présente chaque année au conseil le rapport d'activité de l'établissement.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il passe au nom de l'agence tous contrats et en suit l'exécution.
Il assure la direction de l'agence et de ses services. Il est l'ordonnateur principal de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Il recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble de ces personnels.
Il peut déléguer sa signature, dans les conditions fixées par le conseil d'administration.


Art. 8. - Le personnel de l'agence est constitué d'agents contractuels de droit privé, d'agents contractuels de droit public, d'agents contractuels de droit local, ainsi que de fonctionnaires civils et militaires détachés ou mis à disposition.


Art. 9. - L'agence est soumise au contrôle de l'Etat prévu par les décrets des 9 août 1953 et 26 mai 1955 susvisés. Les attributions du contrôleur d'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Le régime financier et comptable de l'agence est soumis aux dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Des comptables secondaires peuvent être nommés par le président de l'agence sur proposition de l'agent comptable.


Art. 10. - Les droits et obligations résultant des contrats passés par l'Etat pour l'exécution des missions confiées par l'article 144 de la loi du 15 mai 2001 susvisée à l'agence sont transférés à celle-ci.
Les biens meubles appartenant à l'Etat et mis à disposition de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et du délégué aux investissements internationaux, nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'agence par l'article 144 de la loi du 15 mai 2001 susvisée, sont transférés en toute propriété, à titre gratuit, à celle-ci.


Art. 11. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent décret, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'aménagement du territoire et le ministre chargé du budget établissent les états prévisionnels de recettes et de dépenses pour les années 2001 et 2002.
Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, qui interviendra dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date de publication du présent décret, le président exerce, pour les actes relatifs à la gestion courante de l'établissement, les compétences du conseil d'administration.
Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article 3. Les représentants du personnel siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des autres membres du conseil d'administration.


Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 novembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly