Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 162-17 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 5123-5, L. 5311-1 et L. 5321-2,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant de la redevance prévue à l'article L. 5123-5 du code de la santé publique pour toute demande d'inscription ou de modification d'inscription d'un médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5123-2 et suivants du code de la santé publique, est fixé à :
2 300 pour les demandes initiales d'inscription ;
460 pour les demandes de modification des conditions d'inscription ou de renouvellement d'inscription.
Art. 2. - L'arrêté du 20 décembre 1993 relatif à la redevance perçue pour toute demande d'inscription d'un médicament visé à l'article L. 601 du code de la santé publique sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables est abrogé.
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 4. - La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur général de la santé, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 novembre 2001.