Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 12 ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 32 à 33-2 ;
Vu l'arrêté du 27 août 2001 fixant les modalités d'organisation des élections aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux et régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu l'absence de liste de candidats pour le collège des représentants des communes non affiliées aux centres de gestion, et pour le collège des représentants des départements pour l'élection au conseil d'orientation placé auprès du délégué du Centre national de la fonction publique territoriale de la région Picardie, la difficulté de constituer ces listes et l'impossibilité de les déposer dans les délais impartis par l'arrêté du 27 août 2001 susvisé,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour l'élection des représentants des communes non affiliées aux centres de gestion et des représentants des départements au conseil d'orientation placé auprès du délégué du Centre national de la fonction publique territoriale de la région Picardie, les articles 1er à 5 inclus ainsi que les articles 7, 8 et 12 de l'arrêté du 27 août 2001 susvisé sont applicables.
Art. 2. - Les listes de candidats représentant les communes non affiliées et celles des candidats représentant les départements sont établies par les soins des candidats.
Ces listes comportent dans l'ordre de présentation des candidats, titulaires et suppléants, leurs nom, prénoms, le mandat électif détenu ainsi que la mention de la collectivité d'exercice de ce mandat.
Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.
Les listes de candidats doivent parvenir sous pli recommandé avec accusé de réception ou être déposées à la préfecture du département du siège de la délégation par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné le 5 décembre 2001, à 16 heures au plus tard. Le dépôt donne lieu à un récépissé par la préfecture.
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt. Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder, il est remplacé par le premier de ses suppléants.
Chaque candidat tête de liste reçoit, sur sa demande, un exemplaire des listes électorales fournies par le préfet du département du siège de la délégation.
Les listes de candidats font l'objet, le 6 décembre 2001 au plus tard, d'une publicité par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation ainsi qu'au siège de la délégation et dans les centres de gestion concernés.
Art. 3. - Les instruments de vote doivent parvenir à la préfecture du département du siège de la délégation le 10 décembre 2001, à 16 heures au plus tard.
Art. 4. - Les candidats tête de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la préfecture les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 millimètres pour transmission aux électeurs.
Art. 5. - Les instruments de vote et, éventuellement, un exemplaire du feuillet propagande sont adressés aux électeurs par le préfet du département du siège de la délégation, le 12 décembre 2001 au plus tard.
Art. 6. - La date de clôture du scrutin est fixée au 19 décembre 2001, à 16 heures au plus tard.
Les bulletins de vote parvenus après cette date ne sont pas pris en compte lors du dépouillement.
Art. 7. - La commission mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 27 août 2001 susvisé procède le 20 décembre 2001 au plus tard au recensement et au dépouillement des bulletins de vote.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
La commission proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement et dresse procès-verbal des résultats.
Les résultats du scrutin sont affichés, dès leur proclamation, dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation ainsi qu'au siège de la délégation et dans les centres de gestion concernés.
Art. 8. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 novembre 2001.