Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, et notamment son article 8 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 5 septembre 2001 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'électricité en date du 5 juin 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations, telles que visées au deuxième alinéa (1o) de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, à l'exception des installations utilisant le biogaz.
Art. 2. - L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :
1. Nombre et type de générateurs ;
2. Puissance électrique maximale installée ;
3. Puissance électrique active maximale de fourniture (puissance électrique maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance électrique active maximale d'autoconsommation (puissance électrique maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ;
5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d'un an) ;
6. Point de livraison ;
7. Tension de livraison.
Art. 3. - L'hiver tarifaire est compris entre le 1er novembre et le 31 mars. L'été tarifaire est compris entre le 1er avril et le 31 octobre.
Toutefois, en Corse, l'hiver tarifaire est compris entre le 1er novembre et le 1er mars. L'été tarifaire est compris entre le 1er mars et le 1er novembre.
A l'île de la Réunion, l'hiver tarifaire est compris entre le 1er mai et le 31 octobre. L'été tarifaire est compris entre le 1er novembre et le 30 avril.
En métropole, un producteur bénéficie d'un tarif différencié en hiver et en été.
Un producteur situé hors de la métropole bénéficie d'une tarification unique durant toute l'année.
Art. 4. - La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte la copie de la lettre de notification mentionnée à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, lorsqu'un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté.
A partir du 1er janvier 2002, les tarifs des annexes 1 et 2 sont indexés au 1er janvier de l'année de la demande par l'application du coefficient K défini ci-après :
Art. 5. - Le producteur garantit une puissance PGH pendant la période d'hiver et une puissance PGE pendant la période d'été. Les tarifs de l'énergie fournie sont différents selon que ces puissances sont respectées ou non ; les modalités sont prévues aux annexes 1 et 2.
Les puissances garanties sont précisées dans le contrat. Elles peuvent être modifiées par avenant à l'initiative du producteur, dans la limite de trois modifications, pendant toute la durée du contrat, sans que la date d'échéance du contrat soit modifiée.
Art. 6. - Peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 1, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions du décret du 10 mai 2001 susvisé, une installation :
1o Mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté. Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant ;
2o Mise en service entre la date de publication de la loi du 10 février 2000 susvisée et la date de publication du présent arrêté, s'il y a accord des parties. Le contrat est conclu dans les six mois qui suivent la demande complète du producteur et l'échéance de ce contrat est fixée à quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation.
A l'issue du contrat mentionné aux alinéas précédents, l'installation peut bénéficier d'un nouveau contrat d'une durée de quinze ans aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque les conditions du décret du 10 mai 2001 susvisé.
Art. 7. - Peut également bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions du décret du 10 mai 2001 susvisé, une installation n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6 du présent arrêté.
Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature, qui peut avoir lieu :
1o Soit à l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté ;
2o Soit avant l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté, en cas d'application de l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
3o Soit, à la demande du producteur, si cette installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté.
A l'issue du contrat mentionné au premier alinéa, l'installation peut bénéficier d'un nouveau contrat d'une durée de quinze ans aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque les conditions du décret du 10 mai 2001 susvisé.
Art. 8. - Chaque contrat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er novembre par l'application du coefficient L défini ci-après :
Art. 9. - La directrice du gaz, de l'électricité et du charbon est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 octobre 2001.