J.O. Numéro 270 du 21 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 juin 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, telles que visées au 1o de l'article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000


NOR : ECOI0100323A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
Vu le décret no 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, et notamment son article 8 ;
Vu l'avis de la commission de régulation de l'électricité en date du 5 juin 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 13 juin 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, telles que visées au 1o de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé. L'électricité produite à partir de systèmes de stockage nécessitant de l'énergie pour leur remplissage ne bénéficient pas de l'obligation d'achat.


Art. 2. - L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :
1. Nombre et type de générateurs ;
2. Puissance maximale installée ;
3. Puissance active maximale de fourniture (puissance maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance active maximale d'autoconsommation (puissance maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ;
5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d'un an) ;
6. Point de livraison ;
7. Tension de livraison.


Art. 3. - L'hiver tarifaire est compris entre le 1er novembre et le 31 mars. L'été tarifaire est compris entre le 1er avril et le 31 octobre. Toutefois, en Corse, l'hiver tarifaire est compris entre le 1er novembre et le 1er mars. L'été tarifaire est compris entre le 1er mars et le 1er novembre.
Les heures creuses correspondent aux heures comprises entre 22 heures et 6 heures (entre 23 heures et 7 heures pendant la période d'été où l'heure légale est décalée d'une heure) et à toute la journée du dimanche.
Les heures de pointe comprennent 2 heures le matin et 2 heures le soir, correspondant aux heures de pointe du tarif Vert A 5 Base, tous les jours sauf le dimanche, de décembre à février inclus.
En métropole, un producteur bénéficie, selon son choix, d'une tarification à une, deux, quatre ou cinq composantes. Un producteur situé hors de la métropole bénéficie d'une tarification à une composante.


Art. 4. - La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte la copie de la lettre de notification mentionnée à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, lorsqu'un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté.
A partir du 1er janvier 2002, les tarifs des annexes 1 et 2 sont indexés au 1er janvier de l'année de la demande par l'application du coefficient K défini ci-après :

ICHTTS1
PsdA

K = 0,5

+ 0,5
ICHTTS10
PsdA0

Formule dans laquelle :
1o ICHTTS1 est la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2o PsdA est la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des produits et services divers A ;
3o ICHTTS10 et PsdA0 sont les dernières valeurs connues à la date de publication du présent arrêté.


Art. 5. - Peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 1, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation :
1. Mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté. Le contrat est alors conclu pour une durée de vingt ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant ;
2. Mise en service entre la date de publication de la loi du 10 février 2000 susvisée et la date de publication du présent arrêté, s'il y a accord des parties. Le contrat est alors conclu dans les six mois qui suivent la demande complète du producteur et l'échéance de ce contrat est fixée à vingt ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation ;
3. Dont la puissance maximale installée et la productibilité moyenne annuelle estimée sont augmentées de plus de 10 %. Un contrat additionnel est alors conclu pour une durée de vingt ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation modifiée pour les kWh supplémentaires produits, calculés mensuellement et selon la même saisonnalité que le contrat initial selon la formule suivante :
(Puissance finale - Puissance initiale)/Puissance finale x nombre total de kWh produits.
Le tarif appliqué jusqu'au terme du contrat additionnel à ces kWh supplémentaires est celui qui serait appliqué à une installation dont la puissance correspondrait à la puissance finale.
A l'issue du contrat mentionné aux alinéas précédents, l'installation peut bénéficier d'un nouveau contrat d'une durée de vingt ans aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés.


Art. 6. - Peut également bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés à la date de signature du contrat, une installation n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 5 du présent arrêté.
Le contrat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de sa date de signature, qui peut avoir lieu :
1o Soit à l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté ;
2o Soit avant l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté, en cas d'application de l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
3o Soit, à la demande du producteur, si cette installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté.
A l'issue du contrat mentionné au premier alinéa, l'installation peut bénéficier d'un nouveau contrat d'une durée de vingt ans aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés.


Art. 7. - Une prime appelée majoration de qualité est attribuée en fonction de la régularité de la chute. Cette majoration de qualité, calculée conformément à l'annexe 3, est incluse dans les tarifs figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
Le contrat précise le pourcentage de la majoration de qualité maximale attribuée à l'installation du producteur pour chaque période quinquennale prévue par l'annexe 3.


Art. 8. - Chaque contrat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er novembre par l'application du coefficient L défini ci-après :

ICHTTS1
PsdA

L = 0,4 + 0,45

+ 0,15
ICHTTS10
PsdA0

Formule dans laquelle :
1o ICHTTS1 est la dernière valeur connue au 1er novembre de chaque année de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2o PsdA est la dernière valeur connue au 1er novembre de chaque année de l'indice des produits et services divers A ;
3o ICHTTS1o et PsdAo sont les dernières valeurs connues à la date de signature du contrat d'achat.


Art. 9. - La directrice du gaz, de l'électricité et du charbon est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juin 2001.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret


A N N E X E 1
TARIFS MENTIONNES A L'ARTICLE 5 DE L'ARRETE

L'énergie active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs ci-dessous. Ces tarifs sont exprimés en cEuro/kWh hors TVA et incluent une majoration de qualité appelée M, calculée conformément aux dispositions de l'annexe 3.
En métropole continentale
Tarif à une composante


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001 page 18473 à 18476

~
Tarif à deux composantes

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001 page 18473 à 18476

~
Tarif à quatre composantes

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001 page 18473 à 18476

~
Tarif à cinq composantes

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001 page 18473 à 18476

~
En Corse
Tarif à une composante

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001 page 18473 à 18476

~
Tarif à deux composantes

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001 page 18473 à 18476

~
Tarif à quatre composantes

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001 page 18473 à 18476

~
Tarif à cinq composantes

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001 page 18473 à 18476

Dans les départements d'outre-mer
et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Tarif à une composante


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001 page 18473 à 18476

Les tarifs pour les installations de puissance maximale installée comprise entre 500 et 600 kVA sont obtenus par interpolation linéaire.
A N N E X E 2
TARIFS MENTIONNES AUX ARTICLES 5 ET 6 DE L'ARRETE

L'énergie active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs ci-dessous. Ces tarifs sont exprimés en cEuro/kWh hors TVA.
En métropole continentale
Tarif à une composante

Hiver et été : 4,42.
Tarif à deux composantes

Hiver : 6,10.
Eté : 3,23.
Tarif à quatre composantes

Hiver heures pleines : 7,43.
Hiver heures creuses : 4,33.
Eté heures pleines : 3,32.
Eté heures creuses : 3,09.
Tarif à cinq composantes

Hiver heures de pointe : 12,91.
Hiver heures pleines : 6,50.
Hiver heures creuses : 4,33.
Eté heures pleines : 3,32.
Eté heures creuses : 3,09.
En Corse
Tarif à une composante

Hiver et été : 5,34.
Tarif à deux composantes

Hiver : 7,37.
Eté : 3,90.
Tarif à quatre composantes

Hiver heures pleines : 8,97.
Hiver heures creuses : 5,23.
Eté heures pleines : 4,01.
Eté heures creuses : 3,74.
Tarif à cinq composantes

Hiver heures de pointe : 15,59.
Hiver heures pleines : 7,85.
Hiver heures creuses : 5,23.
Eté heures pleines : 4,01.
Eté heures creuses : 3,74.
Dans les départements d'outre-mer
et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Tarif à une composante

Hiver et été : 5,34.
A N N E X E 3
MAJORATION DE QUALITE
1. Les principes

1.1. En métropole, une majoration M, fixée au contrat d'achat pour une durée de cinq ans et révisable à la demande de l'une ou de l'autre des parties à la fin de chaque période de cinq ans, est appliquée en hiver en fonction de la régularité interannuelle de la chute.
Cette régularité est évaluée à partir des productions mensuelles totales des années antérieurement connues, prises consécutivement jusqu'à concurrence de quinze ans.
Un coefficient d'irrégularité est calculé pour les mois d'hiver. Sa valeur permet de calculer un taux, qui, appliqué à la majoration maximum, donne la valeur de la majoration de qualité effective.
1.2. Les productions retenues peuvent être corrigées des défaillances imputables soit à des accidents survenus au matériel ou aux ouvrages de génie civil, soit à des arrêts d'entretien normal, dont l'époque et la durée ont été décidées en accord avec l'acheteur.
En outre, pour le calcul des coefficients d'irrégularité, seront éliminés, jusqu'à concurrence de 10 % du nombre total des mois pris en compte (ce nombre total de mois sera si besoin arrondi à l'entier supérieur le plus proche), ceux dont la production a été la plus faible.
1.3. Dans les cas suivants : création d'une nouvelle centrale, augmentation de la puissance des groupes d'une centrale existante, ou modification significative du mode d'exploitation (changement des débits réservés...), la détermination des taux de majoration de qualité au titre des cinq premières années d'exploitation se fait selon les modalités suivantes :
Pour les cinq premières années, le producteur annonce à l'acheteur la fraction de la majoration maximum qu'il estime pouvoir tenir ;
Cette valeur est appliquée les cinq premières années.
A la fin de la cinquième année, les taux réels sont calculés au vu des productions des cinq premières années d'exploitation de la centrale. Une régularisation est alors effectuée sur les cinq années qui viennent de s'écouler à partir de la formule suivante :
F = PH x tH x LH

F : somme à rembourser à l'acheteur ou au producteur ;
PH : majoration de qualité maximum (en cEuro/kWh) aux conditions économiques en vigueur au moment de la régularisation ;
tH : écart entre le taux de majoration calculé à la fin de la période de cinq ans et celui annoncé par le producteur ;
LH : livraisons faites en hiver par le producteur au cours des cinq premières années.
Le taux calculé à la fin des cinq premières années est appliqué pour les cinq années suivantes.
A l'issue des dix premières années, un calcul identique à celui de la fin de la cinquième année est effectué à partir des productions observées pendant les dix années précédentes. Le pourcentage de majoration de qualité maximum nouvellement calculé devient la référence pour les cinq années suivantes.
Par contre, aucune régularisation financière de majoration de qualité n'est effectuée sur les cinq années écoulées.
1.4. Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les principes sont identiques mais la majoration de qualité effective est attribuée en été et en hiver conformément aux dispositions de l'annexe 1.
2. Calcul de la majoration de qualité

Sont considérés en hiver les seuls mois de décembre, janvier et de février, soit 3 n mois pour la période des n années retenues.
Comme prévu au paragraphe 1.2 de la présente annexe, un nombre de mois m peut être éliminé jusqu'à concurrence de 10 % du nombre total des mois pris en compte.
La production moyenne Pmoy est le quotient par (3n - m) de la somme des productions des (3n - m) mois en cause.
La production Pmax est la plus élevée des (3n - m) productions mensuelles et la production minimum Pmin la plus faible.
Les coefficients d'irrégularité sont calculés comme suit :
I1 = (Pmax - Pmoy)/Pmoy ;
I2 = (Pmoy - Pmin)/Pmoy.
En hiver, les défaillances prolongées étant beaucoup plus désavantageuses, le coefficient d'irrégularité pris est :
I = (I1 + 3I2)/4 ;
La chute ayant un coefficient I supérieur à 70 % ne donne droit à aucune majoration ;
La chute ayant un coefficient I égal à 50 % est considérée comme une chute moyenne, donnant droit à une majoration égale à la moitié du maximum prévu ;
La chute ayant un coefficient I inférieur à 20 % est considérée comme une très bonne chute, donnant droit à la majoration maximum.
Pour les valeurs intermédiaires, l'interpolation se fait linéairement.
En métropole, il y a pas de majoration de qualité pour l'été.
Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le calcul de la majoration de qualité effective est identique mais celle-ci est attribuée en été et en hiver conformément aux dispositions de l'annexe 1.
En cas de suspension du contrat dans le cadre de la loi no 84-512 sur la pêche en eau douce, le calcul de la majoration de qualité est repris pour tenir compte des conditions réelles de production après redémarrage de la centrale.
3. Valeur de la majoration de qualité maximale

La majoration de qualité maximale, exprimée en cEuro/kWh hors TVA, est égale à :
Hiver : 1,52.