Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret no 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-169 du 25 février 1994 portant organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports,
Décrète :
Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles :
1. Aux fonctionnaires titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, aux fonctionnaires titulaires d'emplois de direction nommés dans les conditions prévues par le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié susvisé et aux fonctionnaires titulaires d'emplois de directeur de projet inscrits au budget du ministère chargé de la jeunesse et des sports ou au budget du ministère chargé de l'éducation nationale, exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ;
2. Aux directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et des loisirs et directeurs régionaux adjoints de la jeunesse, des sports et des loisirs, chargés notamment des affaires du département chef-lieu de la région, ou assimilés, exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Art. 3. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse et des sports, de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 novembre 2001.