J.O. Numéro 268 du 18 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18393

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Arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire


NOR : MESP0123806A



La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3111-4, L. 4151-5, L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4311-12 ;
Vu le décret no 71-388 du 21 mai 1971 modifié créant un diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;
Vu le décret no 89-756 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret no 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1988 modifié relatif à la formation sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales du 12 juillet 2001,
Arrêtent :

TITRE Ier
MISSIONS DES ECOLES D'INFIRMIERS
DE BLOC OPERATOIRE



Art. 1er. - Les missions des écoles d'infirmiers de bloc opératoire sont les suivantes :
- préparer au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;
- mettre en oeuvre la formation préparatoire au concours ;
- développer la documentation et la recherche en soins infirmiers de bloc opératoire ;
- promouvoir la recherche pédagogique ;
- assurer la formation continue.

TITRE II
DE L'AGREMENT DES ECOLES PREPARANT
AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER DE BLOC OPERATOIRE


Art. 2. - L'agrément des écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est prononcé par le préfet de région après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales sur la base d'un dossier comprenant les documents suivants :
- la capacité d'accueil ;
- le nombre et la qualification des personnels ;
- la liste des terrains de stage, la qualité des responsables de stage et un rapport sur l'activité des services d'accueil des stagiaires ;
- le plan des locaux et la liste des matériels affectés à l'école ;
- le budget prévisionnel de l'école ;
- une analyse pluriannuelle des besoins régionaux et interrégionaux ;
- l'avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

TITRE III
DIRECTION ET ENSEIGNEMENT


Art. 3. - La direction de l'école est assurée par un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat, titulaire du diplôme de cadre de santé.
Il est responsable :
- de la conception du projet pédagogique ;
- de l'organisation de l'enseignement théorique et clinique ;
- de l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante ;
- du contrôle des études ;
- du fonctionnement général de l'école.
Les directeurs des écoles gérées par un établissement public de santé sont nommés conformément au décret du 18 octobre 1989 susvisé. Ils sont en outre agréés par le préfet de région après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Les directeurs des écoles gérées par un organisme privé sont agréés par le ministre chargé de la santé après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Ils doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité.


Art. 4. - Les enseignants des écoles d'infirmiers de bloc opératoire doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire.
Ils doivent également justifier du diplôme de cadre de santé et d'une expérience professionnelle au moins égale à cinq ans en qualité d'infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat.
Les enseignants en fonction à la date de publication du présent arrêté ne sont pas concernés par l'alinéa précédent.
Ils participent aux différentes missions de l'école, sous l'autorité du directeur.


Art. 5. - Dans chaque école, un professeur des universités, praticien hospitalier spécialiste, qualifié en chirurgie, est agréé par le préfet de région en qualité de conseiller scientifique. A ce titre, il est responsable du contenu scientifique de l'enseignement et de la qualité de celui-ci ; il s'assure de la qualification des intervenants médicaux.


Art. 6. - Les dispositions du titre II du présent arrêté sont applicables aux enseignements existants. Les organismes gestionnaires doivent, avant le 1er septembre 2002, soumettre un nouveau dossier d'agrément. Les agréments antérieurement accordés aux écoles existantes demeurent valables jusqu'à l'obtention d'un nouvel agrément.

TITRE IV
DES CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION


Art. 7. - Pour être admis à suivre l'enseignement sanctionné par le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, les candidats doivent :
- être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4311-3 ou à l'article L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier, soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession de sage-femme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ;
- justifier de deux années minimum d'exercice, en équivalent temps plein, soit de la profession d'infirmier, soit de la profession de sage-femme, au 1er janvier de l'année du concours ;
- avoir subi avec succès les épreuves d'admission à la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, organisées par chaque école agréée sous la responsabilité du préfet de région ;
- avoir acquitté les droits de scolarité fixés par arrêté ministériel ;
- avoir souscrit par convention l'engagement d'acquitter les frais d'enseignement fixés par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire dans le cas où les candidats prennent leur formation en charge.
Dans le cas contraire, cette obligation est souscrite par l'employeur.


Art. 8. - Pour les candidats résidant dans les départements et territoires d'outre-mer, l'école ou les écoles de métropole choisies par les candidats peuvent organiser l'épreuve écrite d'admissibilité dans les départements ou territoires d'outre-mer avec la participation des représentants locaux de l'Etat, sous réserve qu'elle se passe le même jour et à la même heure qu'en métropole.
Les candidats résidant en métropole souhaitant s'inscrire dans une école d'un département ou d'un territoire d'outre-mer bénéficient des mêmes dispositions.


Art. 9. - En sus de la capacité théorique agréée et dans la limite de 10 % de l'effectif agréé, peuvent être admises des personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme non validé pour l'exercice en France. Celles-ci doivent justifier d'un exercice professionnel de vingt-quatre mois apprécié en équivalent temps plein, satisfaire aux tests de niveau professionnel et à une épreuve permettant d'apprécier leur maîtrise de la langue française. Ces épreuves sont organisées par le service culturel de l'ambassade de France dans le pays concerné. Les sujets sont proposés et corrigés par le directeur et les enseignants de l'école choisie par le candidat.
Un justificatif de prise en charge financière pour la durée des études est exigé. Les pièces constituant le dossier sont énumérées à l'article 11 du présent arrêté. Elles devront être traduites par un traducteur agréé par le service culturel de l'ambassade de France.


Art. 10. - Chaque année, sur proposition du directeur de l'école, un arrêté du préfet de région fixe la date de clôture des inscriptions et la date des épreuves d'admission.
Après accord du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, les écoles d'une même région qui le souhaitent ont la possibilité de se regrouper en vue d'organiser en commun les épreuves d'admission.


Art. 11. - Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déposent à l'école de leur choix un dossier comprenant les pièces indiquées ci-dessous :
- une demande écrite de participation aux épreuves ;
- un curriculum vitae ;
- une copie de leurs titres, diplômes ou certificats ;
- un état des services avec justificatifs de l'ensemble de la carrière d'infirmier diplômé d'Etat ou de sage-femme diplômée d'Etat attestant un exercice professionnel équivalent temps plein à vingt-quatre mois minimum ;
- pour les infirmiers diplômés d'Etat et les sages-femmes diplômées d'Etat exerçant leur activité dans le secteur libéral, en plus du curriculum vitae détaillé, un certificat d'identification établi par la ou les caisses primaires d'assurance maladie du secteur de leur exercice et une attestation d'inscription au rôle de la patente ou de la taxe professionnelle pour la période correspondant à leur exercice établi par les services fiscaux de leur lieu d'exercice et tout autre document permettant de justifier des modes d'exercice et des acquis professionnels postérieurs à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou de sage-femme ;
- un certificat médical attestant que le candidat a subi les vaccinations obligatoires fixées par l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
- un document attestant le versement des droits d'inscription aux épreuves d'admission.
Le directeur indique aux candidats le nombre de places ouvertes au concours.


Art. 12. - Le jury des épreuves d'admission est nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur de l'école.
Il comprend :
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, président, ou son représentant ;
- le directeur de l'école ;
- le conseiller scientifique de l'école ;
- deux cadres infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;
- un médecin spécialiste qualifié en chirurgie.
Il peut être prévu des suppléants.
Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut, sur proposition du directeur de l'école, augmenter le nombre d'examinateurs en respectant le rapport entre le nombre de médecins spécialistes qualifiés en chirurgie et de cadres infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat.


Art. 13. - Les épreuves d'admission évaluent les connaissances professionnelles des candidats et leur aptitude à suivre l'enseignement conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire. Elles comprennent :
- une épreuve écrite et anonyme d'admissibilité d'une durée d'une heure trente. Cette épreuve, notée sur 20 points, est composée de vingt questions courtes portant sur le programme de la formation sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier.
Elle évalue notamment les connaissances acquises en anatomie-physiologie, hygiène, chirurgie et législation.
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
La liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles est affichée à l'école. Chaque candidat reçoit une notification de ses résultats ;
- une épreuve orale d'admission notée sur 20. Elle consiste en un exposé de dix minutes au maximum sur un sujet d'ordre professionnel faisant appel à des connaissances cliniques suivi d'un entretien de dix minutes au maximum avec le jury afin de juger les aptitudes du candidat à suivre la formation. Les candidats d'une même séance d'admission sont interrogés sur une question identique. Le jury détermine celle-ci immédiatement avant le début de l'épreuve. Chaque candidat dispose de vingt minutes de préparation.
Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.
La note sur 40 des épreuves d'admission est le total des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité et à l'épreuve orale d'admission.
Sont déclarés admis les candidats les mieux classés dans la limite de la capacité d'accueil agréée de l'école.
En cas d'égalité de points, le classement est établi en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé sera classé le premier.
Le jury réuni en formation plénière dresse la liste des candidats admis. Une liste complémentaire peut être établie.
Toute place libérée sur la liste principale du fait d'un désistement ou d'une demande de report de scolarité peut être pourvue par un candidat classé sur la liste complémentaire établie à l'issue des mêmes épreuves d'admission.
Lorsque, dans une école, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves d'admission n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur de l'école concernée peut faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres écoles restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans celles-ci. Ces candidats sont admis dans les écoles dans l'ordre d'arrivée de leur demande d'inscription dans la limite des places disponibles. Cette procédure d'affectation des candidats dans les écoles ne peut être utilisée que pendant l'année scolaire au titre de laquelle les épreuves d'admission ont été organisées dans celles-ci.


Art. 14. - Les résultats des épreuves d'admission ne sont valables que pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont été publiés. Le directeur de l'école accorde une dérogation de droit de report d'un an renouvelable une fois en cas de congé de maternité, de congé d'adoption, pour garde d'un enfant de moins de quatre ans, en cas de rejet de demande d'accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité.
En outre, en cas de maladie, d'accident ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave qui lui interdit d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le préfet de région sur proposition du directeur de l'école.
Les candidats ayant bénéficié d'un report de scolarité d'un an doivent confirmer par écrit leur entrée à l'école à la date de clôture des inscriptions, sous réserve, le cas échéant, de l'obtention ultérieure d'une prise en charge financière.
Les élèves interrompant leurs études pour un congé de maternité ou d'adoption peuvent reprendre leurs études l'année suivante. Les enseignements théoriques et les stages validés leur restent acquis. Cette possibilité est également donnée, après avis du conseil technique, aux élèves interrompant leurs études pour des motifs exceptionnels.

TITRE V
DE LA SCOLARITE


Art. 15. - La rentrée scolaire s'effectue chaque année le premier lundi du mois d'octobre ou le premier lundi du mois d'avril.


Art. 16. - Les études ont une durée de dix-huit mois incluant les congés annuels. Les écoles peuvent organiser les études de façon discontinue sur une période n'excédant pas trente-six mois. Elles comportent, répartis sur l'ensemble de la scolarité, des enseignements théoriques et cliniques et un temps de travail personnel.


Art. 17. - Chaque année, les élèves suivant la formation de manière continue ont droit à un congé annuel de 2,5 jours ouvrés par mois de formation, dont les dates sont déterminées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.


Art. 18. - Pour les élèves suivant la formation de manière discontinue, les écoles indiquent aux employeurs les modalités du cursus devant être suivi par les élèves. Les employeurs fixent les congés annuels de ceux-ci en conséquence.


Art. 19. - Au cours de la scolarité, pour des raisons de santé ou de force majeure, l'élève peut s'absenter quinze jours ouvrés sur présentation des pièces justificatives nécessaires.
Le directeur de l'école détermine les modalités de rattrapage des stages ou des enseignements théoriques pour une absence supérieure à quinze jours ouvrés.


Art. 20. - Le programme de la formation théorique et clinique est défini à l'annexe I du présent arrêté. La présence à l'ensemble des enseignements théoriques et cliniques dispensés est obligatoire. L'annexe II du présent arrêté fixe les conditions d'évaluation continue de la formation théorique et clinique.


Art. 21. - Les terrains de stage sont agréés pour une durée de quatre ans au maximum par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition conjointe du directeur et du conseiller scientifique après avis du conseil technique.
Les stages s'effectuent à temps plein dans l'établissement de santé gestionnaire de l'école et dans les établissements de santé ayant passé convention avec celle-ci.


Art. 22. - Le directeur de l'école prononce, après avis du conseil technique, soit un redoublement, soit un arrêt de la formation pour les élèves qui n'ont pas validé un ou plusieurs stages et/ou un ou plusieurs modules et/ou une ou plusieurs mises en situation professionnelle. Le directeur de l'école saisit le conseil technique au moins quinze jours avant sa réunion. Il transmet à chaque membre du conseil technique un rapport motivé et communique le dossier scolaire de chaque élève. Les élèves reçoivent communication de leur dossier dans les mêmes conditions. Ils sont alors entendus par le conseil technique et peuvent être assistés d'une personne de leur choix.

TITRE VI
DU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER DE BLOC OPERATOIRE


Art. 23. - Sont autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire les élèves ayant validé l'ensemble des enseignements théoriques, des mises en situation professionnelle et des stages.


Art. 24. - L'examen du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire comprend deux épreuves : une épreuve écrite et une épreuve de mise en situation professionnelle.
L'épreuve écrite consiste en la réalisation d'un travail d'intérêt professionnel. Ce travail individuel de 20 à 30 pages évalue les capacités d'analyse de l'élève, l'aptitude de celui-ci à conduire une réflexion professionnelle en lien avec la fonction d'infirmier de bloc opératoire. Le thème de ce travail est choisi par l'élève en accord avec l'équipe pédagogique de l'école.
L'évaluation du travail d'intérêt professionnel est réalisée par deux experts dans le domaine traité, dont au moins un n'assure pas d'enseignement dans l'école d'origine du candidat. L'un de ceux-ci doit être un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat.
Le travail d'intérêt professionnel et son argumentation donnent lieu à une note sur 20 pour le contenu écrit et une note sur 20 pour l'argumentation orale. La note totale doit être égale ou supérieure à 20 sur 40 sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une des deux parties.
L'épreuve de mise en situation professionnelle a pour objet d'évaluer les acquisitions théoriques et pratiques de l'élève. D'une durée de cinq heures au maximum, elle est réalisée dans le bloc opératoire où l'élève est en stage, en présence de deux examinateurs : un médecin spécialiste qualifié en chirurgie et un cadre infirmier titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ou un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat exerçant dans un autre bloc opératoire. L'intervention qui fait l'objet de cette mise en situation professionnelle est choisie le matin de l'épreuve par les deux examinateurs. L'épreuve est notée sur 40 points. Toute note inférieure à 20 sur 40 est éliminatoire.


Art. 25. - L'élève qui satisfait aux conditions requises pour l'une des deux épreuves en conserve le bénéfice. S'il n'a pas validé le travail d'intérêt professionnel, l'école organise à son intention une nouvelle soutenance sur le même thème ou sur un autre thème au plus tard trois mois après la proclamation des résultats du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire.
S'il n'a pas validé la mise en situation professionnelle, une épreuve de rattrapage est organisée au plus tard trois mois après la proclamation des résultats du diplôme d'Etat.
En cas de nouvel échec à l'une des épreuves ou aux deux épreuves, le dossier de l'élève est soumis au conseil technique qui émet un avis sur le redoublement de celui-ci, la décision finale étant prise par le directeur de l'école. Un seul redoublement est autorisé.


Art. 26. - Le jury du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis du directeur de l'école.
Il comprend :
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, président, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique d'une école d'une autre région, ou son représentant, médecin spécialiste qualifié en chirurgie, enseignant dans une école d'une autre région ;
- un directeur d'école ou un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat enseignant dans une école d'une autre région ;
- un médecin spécialiste qualifié en chirurgie ;
- un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat accueillant des élèves en stage ou un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat ayant une expérience professionnelle au moins égale à trois ans.


Art. 27. - La liste définitive des candidats déclarés admis au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est établie en séance plénière du jury. Elle est affichée au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.


Art. 28. - Le préfet de région délivre aux candidats déclarés admis le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire. Il délivre aux candidats visés à l'article 9 du présent arrêté une attestation de réussite aux épreuves visées à l'article 24 du présent arrêté. Cette attestation, dont le modèle figure en annexe III du présent arrêté, mentionne que son titulaire ne peut exercer en France ni la profession d'infirmier ni la profession d'infirmier de bloc opératoire. Elle peut toutefois être échangée contre le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire dès que les intéressés remplissent les conditions exigées pour exercer la profession d'infirmier ou de sage-femme en France.


Art. 29. - Les épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire sont organisées chaque année au mois de mars pour la rentrée d'octobre et au mois de septembre pour la rentrée d'avril par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Une deuxième session est organisée dans les trois mois qui suivent les résultats de la première session dans les conditions définies à l'article 25 du présent arrêté.

TITRE VII
FONCTIONNEMENT DES INSTITUTS

Le conseil technique


Art. 30. - Le directeur de l'école soumet au conseil technique pour avis, compte tenu du programme officiel :
- les objectifs de la formation, le projet pédagogique, l'organisation générale des études, des enseignements dirigés, pratiques et des recherches pédagogiques ;
- l'agrément des stages, les modalités d'évaluation et de validation des stages, des enseignements théoriques, des mises en situation professionnelle ;
- le calendrier des congés annuels ;
- l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
- l'effectif des différentes catégories de personnels et la répartition de leurs tâches ;
- le budget prévisionnel ;
- le règlement intérieur ;
- le dossier des élèves sollicitant pour des motifs exceptionnels une interruption de scolarité, conformément à l'article 14 du présent arrêté, et le dossier des élèves relevant des articles 22 et 25 du présent arrêté.
Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique :
- le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;
- la liste des élèves admis en formation, les reports de scolarité accordés de droit aux élèves ;
- le rapport d'activité de l'école ;
- le bilan de la formation continue.
Le conseiller scientifique présente les dossiers relatifs à la qualité des enseignements et à la qualification des intervenants médicaux.


Art. 31. - Le conseil technique de l'école est constitué par arrêté du préfet de région.


Art. 32. - Le conseil technique est présidé par le préfet de région ou son représentant. Il comprend :
1. Des membres de droit :
- le directeur de l'école ;
- le conseiller scientifique de l'école ;
2. Des représentants de l'organisme gestionnaire :
- le directeur de l'organisme gestionnaire ou son représentant ;
- le directeur du service de soins infirmiers de l'établissement hospitalier gestionnaire de l'école ou d'un établissement accueillant des élèves en stage ou son représentant ;
3. Des représentants des enseignants :
- un médecin spécialiste qualifié en chirurgie ou un chef de clinique enseignant à l'école, élu par ses pairs ;
- un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat, enseignant permanent de l'école, élu par ses pairs ;
- un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat recevant des élèves en stage, élu par ses pairs ;
4. A titre consultatif, le conseiller technique régional en soins infirmiers ou le conseiller pédagogique dans les régions où il en existe ;
5. Des représentants des élèves :
- deux élèves par promotion, élus par leurs pairs.
Les représentants des élèves sont élus pour une durée égale à celle de la formation.
Les autres membres élus le sont pour quatre ans. En cas de départ ou de démission d'un membre, une élection partielle peut être organisée pour la part du mandat de celui-ci restant à courir. Les membres du conseil technique élus ont un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut inviter toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique à participer aux travaux de celui-ci.
Le conseil technique se réunit au moins deux fois par an, après convocation par le directeur de l'école qui recueille préalablement l'accord du président.
Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.


Art. 33. - Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat des réunions du conseil technique par un membre de celui-ci.

Le conseil de discipline


Art. 34. - Dans chaque école préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, le directeur de l'école est assisté d'un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année scolaire par arrêté du préfet de région après la première réunion du conseil technique. Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires, ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du malade et mettant en cause leur responsabilité personnelle.
Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :
- avertissement ;
- blâme ;
- exclusion temporaire de l'école ;
- exclusion définitive de l'école.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'école. Elle est notifiée à l'élève.


Art. 35. - L'avertissement peut être prononcé par le directeur de l'école, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l'élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur de l'école et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève.


Art. 36. - Le conseil de discipline est constitué par arrêté du préfet de région.


Art. 37. - Le conseil de discipline est présidé par le préfet de région ou son représentant. Il comprend :
- un représentant de l'organisme gestionnaire siégeant au conseil technique ;
- deux représentants des enseignants élus au conseil technique ;
- le médecin spécialiste qualifié en chirurgie ;
- le cadre infirmier de bloc opératoire recevant des élèves en stage ;
- un représentant des élèves tiré au sort parmi les représentants des élèves élus au conseil technique.


Art. 38. - Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l'école.
La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève.
Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation, soit au moins huit jours avant la date de la réunion.
Le conseil ne peut siéger que si deux tiers de ses membres sont présents. Dans le cas où le quorum requis n'est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de présents. En cas d'égalité des voix, le président a voix prépondérante.


Art. 39. - L'élève reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.


Art. 40. - Le conseil de discipline entend l'élève ; celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur de l'école ou du président du conseil de discipline.


Art. 41. - Le conseil de discipline exprime son avis à la suite d'un vote. Ce vote peut être effectué à bulletin secret si l'un des membres le demande.


Art. 42. - En cas d'urgence, le directeur de l'école, après avis conforme du conseiller scientifique de l'école, peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de dix jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève.
Le préfet de région est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.


Art. 43. - Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat des réunions du conseil de discipline par un membre de celui-ci.


Art. 44. - Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux des conseils.


Art. 45. - En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des malades, le directeur de l'école peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Le conseiller scientifique adresse aussitôt un rapport motivé au médecin inspecteur régional de la santé ou à son représentant, médecin inspecteur de la santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin inspecteur régional de la santé, ou son représentant, peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé et, le cas échéant, sur les conclusions écrites de ce médecin, prendre toute disposition propre à garantir la sécurité des patients.


Art. 46. - Les organisations d'élèves visées à l'article ci-dessus peuvent disposer de facilités d'affichage et de réunion avec l'autorisation du directeur de l'école selon les disponibilités en matériel, en personnel ou en locaux offerts par l'établissement.


Art. 47. - Toute école d'infirmiers de bloc opératoire établit un règlement intérieur.

Dispositions diverses


Art. 48. - Le présent arrêté est applicable aux élèves infirmiers de bloc opératoire admis en formation à la rentrée d'octobre 2002.
Les élèves entrés en formation en septembre 2001 ou février 2002 et ayant échoué au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire en juin 2002 ou en décembre 2002 bénéficient d'une session exceptionnelle de rattrapage organisée dans le délai d'un mois à compter des résultats de la première session, conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 septembre 1988 modifié susvisé.
En cas de nouvel échec, ils peuvent être autorisés par le directeur de l'école, après avis du conseil technique, à accomplir une nouvelle scolarité dans le cadre de la nouvelle réglementation.
L'arrêté du 13 septembre 1988 susvisé est abrogé à compter du 30 janvier 2003.


Art. 49. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner


Nota. - L'arrêté, accompagné de ses annexes, sera publié dans le numéro 2001/47 du Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité au prix de 6,20 .