J.O. Numéro 264 du 14 Novembre 2001
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La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis du Conseil national de l'information sociale sur les programmes statistiques 2001 de la formation santé, protection sociale du 7 décembre 2000 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 27 août 2001 portant le numéro 762430,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) un traitement automatisé relatif à l'enquête « surveillance médicale des risques professionnels 2002 ».
Les objectifs principaux du traitement sont les suivants : saisir les questionnaires de l'enquête, les contrôler et constituer un fichier statistique dont le traitement servira de base à des études sur les risques professionnels et les conditions de travail.
Art. 2. - Les informations recueillies concernent les caractéristiques de l'entreprise et du salarié, les horaires et l'organisation du temps de travail, l'organisation et le contenu du poste de travail, notamment les expositions à des nuisances physiques, biologiques ou chimiques. Un second questionnaire est proposé à une personne enquêtée sur deux pour évoquer le vécu du travail et de la santé au travail.
L'enquête est réalisée par entretien en face à face par des médecins du travail volontaires, qui feront office d'enquêteurs. Le second questionnaire est auto-administré.
Les salariés interrogés sont désignés par tirage aléatoire dans la liste des salariés convoqués à la visite annuelle par le médecin du travail. L'identité du salarié interrogé (nom, prénom et adresse) n'est connue que du médecin du travail et est couverte par le secret médical.
Art. 3. - L'inspection médicale du travail est destinataire des informations recueillies. Les documents de collecte seront détruits au plus tard dans l'année qui suit la constitution des fichiers d'études.
Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu dans l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité (direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Art. 5. - La directrice de l'animation de la recherche, des études et des statistiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 2001.