J.O. Numéro 264 du 14 Novembre 2001
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Texte paru au JORF/LD page 18098
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Décret no 2001-1056 du 12 novembre 2001 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans les domaines de l'élimination, dans des conditions de sécurité, des armes nucléaires en Russie et de l'utilisation à des fins civiles des matières nucléaires issues des armes, signé à Paris le 12 novembre 1992 (1)
NOR : MAEJ0130007D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 93-818 du 7 mars 1993 portant publication du traité entre la France et la Russie, fait à Paris le 7 février 1992,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans les domaines de l'élimination, dans des conditions de sécurité, des armes nucléaires en Russie et de l'utilisation à des fins civiles des matières nucléaires issues des armes, signé à Paris le 12 novembre 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE SUR LA COOPERATION DANS LES DOMAINES DE L'ELIMINATION, DANS DES CONDITIONS DE SECURITE, DES ARMES NUCLEAIRES EN RUSSIE ET DE L'UTILISATION A DES FINS CIVILES DES MATIERES NUCLEAIRES ISSUES DES ARMES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés les Parties,
Décidés à développer leur coopération, conformément aux dispositions du Traité entre la France et la Russie signé à Paris le 7 février 1992 ;
Se fondant sur l'accord de principe du Président de la République française et du Président de la Fédération de Russie, lors de leurs entretiens, à Paris, le 7 février 1992 ;
Considérant les consultations qui ont eu lieu à Moscou et à Paris à cette fin, entre les représentants des Parties ;
Soulignant l'importance particulière qu'ils attachent aux mesures propres à éviter la prolifération des armes de destruction massive, et désireux d'agir à cette fin de manière concertée ;
S'appuyant sur de longues traditions d'entente, d'amitié et de coopération,
sont convenus de ce qui suit :Article 1er
Dans les conditions prévues au présent Accord, les Parties coopèrent dans les domaines suivants :
- le transport des armes nucléaires sur le territoire de la Fédération de Russie ;
- le démantèlement des armes nucléaires sur le territoire de la Fédération de Russie ;
- l'entreposage des matières nucléaires issues de ces armes nucléaires sur le territoire de la Fédération de Russie ;
- l'utilisation à des fins civiles des matières nucléaires issues des armes ;
- les systèmes de comptabilité et de contrôle des matières ;
- la recherche scientifique ;
- tout autre domaine défini d'un commun accord entre les Parties.Article 2
La coopération définie à l'article 1er peut être mise en oeuvre, selon le choix des Parties, par des organismes publics ou privés des deux Parties et peut prendre la forme :
- de visites ;
- de formation ;
- d'échange d'experts ;
- d'échange d'informations scientifiques et techniques ;
- de conseils ou de prestations de services ;
- de fourniture de matières, de matériels, d'équipement, d'installations et de services, conformément aux objectifs du présent Accord ;
- ou tout autre forme convenue d'un commun accord entre les Parties.Article 3
Les conditions d'application de cette coopération sont arrêtées au cas par cas, par accords particuliers entre les Parties et contrats conclus entre les organismes publics ou privés intéressés, dans le respect des stipulations du présent Accord.Article 4
Cette coopération s'effectue dans le respect des principes qui gouvernent la politique nucléaire extérieure des Parties, de leur statut de puissance nucléaire militaire, et des accords et engagements internationaux pertinents.Article 5
Dans l'intérêt de l'application du présent Accord, la Partie russe informe la Partie française, à sa demande, de l'avancement du processus de transfert des charges nucléaires stratégiques vers le territoire de la Fédération de Russie ainsi que de l'élimination des armes nucléaires.Article 6
Les matières, matériels, équipements, installations et services qui sont transférés dans le cadre du présent Accord, des accords particuliers et des contrats prévus à l'article 3, sont utilisés exclusivement aux fins prévues par le présent Accord.Article 7
Le Gouvernement de la Fédération de Russie s'assure que les matières, matériels, équipements, installations et services visés à l'article 2 ne soient pas retransférés à des tiers sans le consentement du Gouvernement de la République française.Article 8
A la demande de la Partie française, ses représentants ont le droit de s'assurer de l'usage fait des matières, matériels, équipements, installations et services fournis à la Partie russe, dans le cadre du présent Accord, si possible sur les sites de leur utilisation.
Les accords particuliers mentionnés à l'article 3 déterminent les modalités d'exercice de ce droit.Article 9
1. Les Parties prennent toutes les mesures administratives fiscales, douanières, de leur compétence, nécessaires à la bonne exécution du présent Accord.
2. En particulier, la Partie russe prend les mesures nécessaires, conformément aux procédures prévues par la législation de la Fédération de Russie, pour faire en sorte que la Partie française, les organismes publics et privés français concernés, leurs représentants et leurs personnels, ne soient soumis au paiement d'aucun impôt, taxe, cotisation ou charge équivalente, pour les actions de coopération conduites conformément au présent Accord, ainsi qu'aux accords particuliers et contrats visés à l'article 3.
3. La Partie française, les organismes publics ou privés français concernés, leurs représentants et leurs personnels peuvent importer sur le territoire de la Fédération de Russie, ou exporter du territoire de la Fédération de Russie, toute matière, matériel, équipement, installation et service nécessaires à la mise en oeuvre du présent Accord, ainsi que des accords particuliers et des contrats prévus à l'article 3 du présent Accord.
La Partie russe prend les mesures nécessaires, conformément aux procédures prévues par la législation de la Fédération de Russie, pour faire en sorte que de telles importations ou exportations de matières, matériels, équipements, installations et services ne soient soumis à aucune licence, restriction équivalente, ni à aucun droit de douane, impôt, taxe, ou autre charge équivalente.Article 10
1. La Partie russe, sans préjudice des obligations contractuelles, ne présente aucune réclamation ou recours contre la Partie française, ni aucune plainte contre les organismes français publics ou privés concernés ou contre leurs représentants ou personnels dans l'exercice de leurs fonctions, pour tout dommage causé aux biens ou aux personnes relevant de la juridiction de la Fédération de Russie, dans le cadre des activités menées en application du présent Accord.
2. La Partie russe fera son affaire de toutes plaintes présentées par des tierces parties à l'encontre de la Partie française, des organismes publics ou privés français concernés, de leurs représentants ou personnels, pour toute activité menée en application du présent Accord.
3. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme empêchant l'accomplissement d'une procédure judiciaire ou l'engagement d'actions en justice à l'encontre de ressortissants de la Fédération de Russie ou de personnes ayant leur domicile permanent en Fédération de Russie.Article 11
Chaque Partie facilite l'entrée et la sortie de son territoire des représentants et des personnels de l'autre Partie ainsi que des organismes publics ou privés concernés, pour les activités menées en application du présent Accord, des accords particuliers et contrats visés à l'article 3 du présent Accord.Article 12
1. Chaque Partie préserve le caractère confidentiel, déclaré tel par la Partie qui les a fournies, de toutes les informations, transmises pour l'application du présent Accord, des accords particuliers et contrats mentionnés à l'article 3.
2. Chaque Partie veille à ce que toute personne qui reçoit, pour l'exécution des accords particuliers et contrats mentionnés à l'article 3 des informations déclarées confidentielles par l'autre Partie, ne les transmette pas à des personnes ou entités non autorisées à les recevoir.Article 13
Les Parties se consultent si nécessaire sur les questions posées par l'application et l'interprétation du présent Accord.Article 14
1. Le présent Accord est conclu pour une durée de dix années et peut être dénoncé à tout moment par notification écrite de l'une des Parties avec un préavis de six mois.
A l'issue de ces dix années il demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit dénoncé conformément à la procédure ci-dessus mentionnée.
2. Le présent Accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties.
3. Après l'expiration du présent Accord, conformément au paragraphe 1 du présent article :
- les dispositions pertinentes demeurent applicables aux accords particuliers et contrats mentionnés à l'article 3 du présent Accord, qui sont encore en vigueur ;
- les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du présent Accord continuent à s'appliquer tant qu'il n'en est pas décidé autrement par les Parties.Article 15
Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures nécessaires, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Il entre en vigueur à la date de la dernière notification.
Fait à Paris, le 12 novembre 1992, en deux exemplaires, en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.
Fait à Paris, le 12 novembre 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel JospinLe ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Pour le Gouvernement
de la République française :
Roland Dumas
Pour le Gouvernement
de la Fédération de Russie :
Andrei Kozyrev
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 29 mars 1993.