J.O. Numéro 264 du 14 Novembre 2001
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Texte paru au JORF/LD page 18115
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Décision no 2001-647 du 7 septembre 2001 attribuant des fréquences à la Société française du radiotéléphone pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération
NOR : ARTL0100583S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la décision 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36-7(6o) ;
Vu la décision de la Conférence européenne des postes et télécommunications en date du 29 novembre 1999 référencée CEPT/ERC/Decision (99) 25 on the harmonised utilisation of spectrum for terrestrial Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) operating within the bands 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz and 2110-2170 MHz ;
Vu la recommandation de la conférence européenne des postes et télécommunications référencée CEPT/ERC/REC/(01) 01 Border coordination of UMST/IMT-2000 systems ;
Vu la décision no 2000-835 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 juillet 2000 proposant au ministre chargé des télécommunications les modalités et les conditions d'attribution des autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération ;
Vu l'avis relatif aux modalités et conditions d'attribution des autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération publié le 18 août 2000 au Journal officiel ;
Vu le courrier en date du 25 septembre 2000 adressé par l'Autorité à Electricité de France concernant le dégagement de plusieurs liaisons en vue de l'introduction des systèmes mobiles de troisième génération ;
Vu l'accord particulier conclu le 9 novembre 2000 entre le ministère de la défense et l'Autorité de régulation des télécommunications concernant les modalités d'introduction des services mobiles terrestres civils dans les bandes 1 900-1 980 MHz et 2 010-2 025 MHz ;
Vu la convention conclue le 26 janvier 2001 entre l'Autorité de régulation des télécommunications et la société France Télécom et relative aux conditions techniques, au calendrier et aux procédures associés à la libération par France Télécom de bandes de fréquences en vue de l'introduction de systèmes mobiles de troisième génération ;
Vu la décision no 2001-417 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 mai 2001 relative au résultat et au compte rendu de la procédure d'attribution des autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération ;
Vu la décision no 2001-572 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 15 juin 2001 relative à la délivrance d'une autorisation à la Société française du radiotéléphone pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique à la norme UMTS ouvert au public ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 autorisant la Société française du radiotéléphone à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu les courriers en date du 13 et du 27 juin 2001 adressés à l'Autorité par la Société française du radiotéléphone ;
Après en avoir délibéré le 7 septembre 2001 ;
Pour les motifs suivants :
La présente décision s'inscrit dans le cadre des dispositions prévues par l'avis relatif aux modalités et conditions d'attribution des autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération publié le 18 août 2000 susvisé.
La Société française du radiotéléphone (SFR) a été retenue pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique à la norme UMTS ouvert au public, conformément à la décision no 2001-417 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 mai 2001 relative au résultat et au compte rendu de la procédure d'attribution des autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération.
Dans ce cadre, la société a été autorisée à établir et exploiter un réseau radioélectique de troisième génération à la norme UMTS ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public, par arrêté en date du 18 juillet 2001 susvisé.
Par la présente décision, l'Autorité de régulation des télécommunications attribue à la société les fréquences dans les conditions prévues par le texte d'appel à candidatures.
Le lot de fréquences attribué à la société a été déterminé conformément aux dispositions prévues par l'avis publié le 18 août 2000. Il est choisi en fonction des préférences formulées par les candidats retenus dans leurs courriers à l'Autorité en date du 13 juin 2001, dans l'ordre de mérite établi sur la base des notes globales attribuées par la décision no 2001-417 en date du 30 mai 2001 relative au résultat et au compte rendu de la procédure d'attribution des autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération.
Dans ce cadre, le lot de fréquences attribué à la Société française du radiotéléphone est le lot D défini par l'avis susvisé publié le 18 août 2000.
La société est tenue au versement des redevances et d'une contribution au fonds de réaménagement du spectre, conformément aux dispositions prévues dans l'arrêté d'autorisation et le cahier des charges la concernant,
Décide :
Art. 1er. - Les fréquences précisées à l'annexe 3 sont attribuées à la Société française du radiotéléphone, dans le calendrier figurant dans l'annexe 3 et suivant les principes décrits à l'annexe 1 de la présente décision.
Art. 2. - Pour l'utilisation des fréquences attribuées en application de l'article 1er, la société mentionnée à l'article 1er de la présente décision respecte les conditions décrites aux annexes 2 et 4 de la présente décision.
Art. 3. - La société mentionnée à l'article 1er communique au moins une fois par an à l'Autorité un rapport sur l'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été attribuées. Ce rapport décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes.
Art. 4. - Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société mentionnée à l'article 1er et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 septembre 2001.
Le président,
J.-M. Hubert
A N N E X E 1
DESCRIPTION GENERALE DES RESSOURCES EN FREQUENCES ATTRIBUABLES A LA SOCIETE DU RADIOTELEPHONE (CI-APRES « L'OPERATEUR »)
1. Ressources attribuables pour les liaisonsentre l'émetteur radio et les terminaux mobiles
Les fréquences attribuables à l'opérateur sont :
- dans les zones où les bandes 1 940 - 1 980 MHz / 2 130 - 2 170 MHz seront disponibles, celles mentionnées dans le tableau ci-dessous (« attribution 1 ») :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 264 du 14/11/2001 page 18115 à 18118
- dans les zones où les bandes 1 900 - 1 980 MHz / 2 110 - 2 170 MHz seront disponibles, celles mentionnées dans le tableau ci-dessous (« attribution 2 ») :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 264 du 14/11/2001 page 18115 à 18118
L'attribution de ces fréquences est effectuée progressivement, au fur et à mesure de la libération des fréquences sur le territoire métropolitain, dont le calendrier prévisionnel est précisé ci-dessous, et en fonction des besoins du marché.
Calendrier prévisionnel de libération des fréquences :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 264 du 14/11/2001 page 18115 à 18118
Les modalités de la transition entre la répartition des fréquences dans la bande 1 940 - 1 980 MHz / 2 130 - 2 170 MHz et la répartition des fréquences dans la bande 1 900 - 1 980 MHz / 2 110 - 2 170 MHz seront définies par l'Autorité en collaboration avec l'ensemble des opérateurs titulaires d'une autorisation pour l'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public mobile de troisième génération.
Lorsqu'une réutilisation des fréquences GSM sera envisagée pour l'exploitation d'un réseau de troisième génération, l'Autorité procédera à un examen attentif des ressources en fréquences attribuées à chaque opérateur pour exploiter un système de deuxième et/ou de troisième génération et adoptera, le cas échéant, des décisions d'attribution de fréquences permettant de rétablir l'équité des attributions, conformément aux dispositions prévues dans l'avis d'appel à candidatures publié le 18 août 2000.
2. Fréquences pour l'établissementde liaisons fixes d'infrastructures
Des fréquences pourront être attribuées par l'Autorité de régulation des télécommunications à l'opérateur pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure.
Ces fréquences pourront être attribuées, soit à titre préférentiel, soit à titre prioritaire, soit pour une liaison particulière, en fonction des besoins de l'opérateur et des ressources disponibles.
A N N E X E 2
CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DES FREQUENCES A LA SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE (CI-APRES « L'OPERATEUR »)
L'opérateur respecte les conditions suivantes d'attribution des fréquences.
1. Conditions techniques d'utilisation des fréquences
L'opérateur respecte les conditions d'utilisation des fréquences prévues dans la décision de la Conférence européenne des postes et télécommunications en date du 29 novembre 1999 référencée CEPT/ERC/Decision (99) 25 on the harmonised utilisation of spectrum for terrestrial Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) operating within the bands 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz and 2110-2170 MHz. Des conditions spécifiques pourront être définies dans le cadre d'accords inter-administrations pour l'utilisation des fréquences dans les zones transfrontalières.
Il respecte également, pour les fréquences du service fixe qui lui sont, le cas échéant, attribuées pour des liaisons fixes d'infrastructure, les conditions d'utilisation qui s'y rapportent.
2. Restrictions d'utilisation des fréquencesdans les zones transfrontalières
L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition de l'opérateur. L'Autorité veillera à ce que les accords de coordination aux frontières conclus avec les administrations des pays limitrophes permettent aux opérateurs d'accéder dans des conditions équivalentes aux bandes de fréquences qui leur sont attribuées.
Ces accords peuvent être fournis, sur demande de l'opérateur, par l'Autorité de régulation des télécommunications, dès leur conclusion.
En l'absence d'accord conclu avec l'administration du pays concerné, si l'opérateur souhaite déployer des systèmes radioélectriques à proximité des frontières, il devra préalablement à tout déploiement adresser à l'Autorité une demande de coordination de fréquences dans le cadre des dispositions prévues par la recommandations de la Conférence européenne des postes et télécommunications référencée CEPT/ERC/REC/(01)01 Border coordination of UMTS/IMT-2000 systems.
A N N E X E 3FREQUENCES ATTRIBUEES A LA SOCIETE FRANÇAISEDU RADIOTELEPHONE (CI-APRES « L'OPERATEUR »)
La présente annexe précise les fréquences attribuées à l'opérateur parmi les ressources attribuables définies dans l'annexe 1. Elle sera modifiée au fur et à mesure de la libération des fréquences sur le territoire métropolitain, dont le calendrier prévisionnel est précisé en annexe 1, et en fonction des besoins du marché.
Sont attribuées à l'opérateur, dans le cadre de l'activité qu'il est autorisé à exercer, les fréquences sur les zones géographiques décrites ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 264 du 14/11/2001 page 18115 à 18118
A N N E X E 4
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DES FREQUENCES PAR LA SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE (CI-APRES « L'OPERATEUR ») PENDANT LA PHASE DE LIBERATION DES FREQUENCES
L'opérateur respecte les conditions suivantes à laquelle est soumise l'utilisation des fréquences pendant la période de libération des bandes concernées par le ministère de la défense, la société France Télécom et Electricité de France.
La présente annexe sera modifiée pour mettre à jour les conditions techniques applicables en fonction de la libération effective des fréquences.
1. Conditions générales de compatibilitéavec les infrastructures exploitées par le ministère de la défense
Les présentes dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2004.
Sauf dans les cas où il en est convenu autrement avec le ministère de la défense, les lisières des zones de brouillage sont situées à 100 kilomètres de celles des zones sur lesquelles les fréquences sont attribuées. Au-delà de ces zones de brouillage, dans tout canal de 5 MHz des sous-bandes 1 900-1 980 MHz, le champ produit par les émetteurs UMTS ne doit pas dépasser la valeur limite 7 dB (micro V/m/MHz).
2. Conditions générales de compatibilitéavec les infrastructures exploitées par France Télécom
Les présentes dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2003.
2.1. Procédure de coordination préalable à la mise en serviced'une station de base par l'opérateur
Cas où une procédure de coordination préalable est nécessaire :
La mise en service d'une station de base par l'opérateur est soumise à une procédure de coordination préalable lorsque les caractéristiques techniques de la station de base ne respectent pas l'une des conditions suivantes, ci-après « conditions techniques de référence » :
- la puissance isotrope rayonnée apparente (PIRE) de la station de base ne dépasse pas les puissances de référence suivantes :
- 60 dBm, dans la bande 2 130-2 170 MHz ;
- 17 dBm, dans la bande 2 115-2 130 MHz (émission hors-bande) ;
- 13,6 dBm, dans la bande 2 170-2 186 MHz (émission hors-bande) ;
- la hauteur par rapport au sol de l'antenne (définie comme la hauteur par rapport au sol du point le plus élevé de l'antenne) est inférieure à 70 mètres.
Déroulement de la procédure de coordination :
La procédure de coordination préalable s'effectue alors dans les conditions suivantes :
- l'opérateur transmet à l'Autorité les informations suivantes : PIRE maximale atteinte sur l'ensemble des azimuts et des bandes de fréquences 2 130-2 170 MHz, 2 115-2 130 MHz et 2 170-2 186 MHz/position de la station de base en coordonnées Lambert II étendu/hauteur souhaitée d'antenne par rapport au sol (hauteur par rapport au sol du point le plus élevé) ;
- l'Autorité accuse réception du dossier complet ou demande à l'opérateur de compléter son dossier si des éléments sont manquants ;
- l'Autorité notifie à l'opérateur le résultat de la procédure de coordination, sous la forme, soit d'un accord pour la mise en service de la station de base dans les conditions prévues par l'opérateur, soit de restrictions techniques à la mise en service de la station de base (restrictions portant sur le niveau de hauteur maximum de la station de base à ne pas dépasser ou/et la restriction de PIRE à réaliser dans certains azimuts, la liste des faisceaux hertziens perturbés et, le cas échéant, des informations sur les perspectives de dégagement des faisceaux hertziens) ;
- l'opérateur s'assure du respect des éventuelles restrictions technique résultant de la coordination préalablement à toute mise en service de la station de base et pendant toute la durée de sa période de fonctionnement et jusqu'à la fin de la période de libération des bandes de fréquences concernées.
La procédure de coordination inclut un échange avec France Télécom conduisant à la transmission à cette dernière des caractéristiques techniques des stations de base fournies à l'Autorité.
L'Autorité veillera à ce que la procédure de coordination soit réalisée dans des conditions de délai les plus rapides et équivalentes pour l'ensemble des opérateurs titulaires d'une autorisation pour l'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public mobile de troisième génération. Elle s'attachera à ce que ce délai n'excède pas cinq semaines à compter de la réception par l'Autorité du dossier complet, dans l'hypothèse d'un nombre de quatre demandes de coordination transmises par semaine par l'ensemble des opérateurs titulaires d'une autorisation pour l'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public mobile de troisième génération.
2.2. Traitement des brouillages éventuels
Les cas éventuels de brouillage préjudiciable entre les installations de l'opérateur et celles de France Télécom sont soumis sans délai à l'Autorité, qui en communique les éléments techniques aux parties.
Cas du brouillage d'un mobile de troisième génération par un faisceau hertzien à 2 GHz de France Télécom :
L'opérateur transmet sans délai à l'Autorité les éléments techniques permettant de constater qu'un mobile situé dans la zone géographique d'attribution des fréquences et respectant les conditions techniques de référence ou les éventuelles restrictions techniques résultant de la procédure de coordination décrite précédemment, fait l'objet d'un brouillage par un faisceau hertzien à 2 GHz de France Télécom.
Ces éléments sont notifiés par l'Autorité à France Télécom. L'Autorité demandera à France Télécom, le cas échéant, le dégagement de la liaison concernée dans un délai de six semaines.
Cas du brouillage d'un faisceau hertzien à 2 GHz de France Télécom par une station de base de l'opérateur :
Sur demande de l'Autorité, l'opérateur prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour supprimer immédiatement le brouillage.
L'opérateur s'assure que la station de base brouilleuse respecte les conditions techniques de référence ou les éventuelles restrictions techniques résultant de la procédure de coordination mentionnée précédemment, et transmet à l'Autorité les caractéristiques techniques des stations de base concernées.
Dans l'hypothèse où le brouillage n'est pas dû à une non-conformité de la station de base aux conditions techniques de référence ou aux restrictions techniques résultant de la procédure de coordination, l'Autorité pourra demander à France Télécom d'effectuer le dégagement de la liaison brouillée dans un délai de six semaines.