J.O. Numéro 262 du 11 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17991

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Décision no 2001-2607 du 8 novembre 2001


NOR : CSCX0105191S



SENAT, COMMUNE D'ESPINCHAL (PUY-DE-DOME)
M. MICHEL GOIGOUX

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Michel Goigoux, demeurant à Cournon (Puy-de-Dôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 octobre 2001 et tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'élection du délégué et des suppléants du conseil municipal d'Espinchal au collège électoral sénatorial ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de l'article 59 de la Constitution et des articles 33, 35, 39 et 44 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, repris aux articles LO 180, LO 182, LO 184 et LO 188 du code électoral, que, dans le contentieux de l'élection d'un député ou d'un sénateur, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi d'une contestation électorale autre que celle dirigée contre cette élection ; que, d'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article L. 292 du code électoral que le jugement du tribunal administratif statuant sur la contestation de la régularité de la désignation des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel « saisi de l'élection » ; que, par suite, le Conseil constitutionnel ne peut connaître des irrégularités invoquées à l'encontre de la désignation de ces délégués ou de leurs suppléants qu'à l'appui d'une requête dirigée contre l'élection du ou des sénateurs élus par le collège électoral comprenant les délégués dont la désignation est elle-même contestée ;
Considérant que M. Michel Goigoux se borne à demander l'annulation du jugement du 7 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre la désignation du délégué et des suppléants du conseil municipal de la commune d'Espinchal sans contester devant le Conseil constitutionnel les résultats des élections sénatoriales dans le département du Puy-de-Dôme auxquelles ce délégué ou l'un de ses suppléants a participé ; que dès lors sa requête n'est pas recevable,
Décide :


Art. 1er. - La requête de M. Michel Goigoux est rejetée.


Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Michel Goigoux et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 novembre 2001, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

Le président,
Yves Guéna