J.O. Numéro 262 du 11 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17972

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Décret no 2001-1044 du 9 novembre 2001 relatif aux groupements d'intérêt public définis au paragraphe V de l'article 86 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999


NOR : AGRP0101930D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, et notamment son article 21 ;
Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, et notamment son article 86, paragraphe V ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, notamment son article 7 ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique,
Décrète :


Art. 1er. - Les groupements d'intérêt public définis au paragraphe V de l'article 86 de la loi du 9 juillet 1999 susvisée sont créés par conventions constitutives qui prennent effet dès la publication de l'arrêté d'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de cette même date.


Art. 2. - Sont publiés au Journal officiel de la République française l'arrêté d'approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public ainsi que des extraits de cette convention.
La publication fait notamment mention :
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité de ses membres ;
- du siège social ;
- de la durée du contrat.
Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat transmettent leur avis motivé aux ministres chargés de l'agriculture et du budget. Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, le dossier transmis ultérieurement est considéré comme sollicitant l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public. La dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive fait également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.


Art. 3. - Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Il approuve le recrutement du personnel propre du groupement, après avis du contrôleur d'Etat.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.


Art. 4. - Les groupements d'intérêt public visés à l'article 1er du présent décret sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé lorsque l'Etat ou un des organismes eux-mêmes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou la majorité des voix dans les organismes délibérants, apportent la majorité des ressources ou supportent la majorité des charges.
Ils sont soumis aux dispositions du décret du 9 août 1953 susvisé s'ils répondent aux conditions prévues à l'article 7 dudit décret.
Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive par les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.


Art. 5. - La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé, à l'exception des deux hypothèses suivantes :
- lorsque la convention constitutive prévoit des dispositions particulières ;
- lorsque des personnes publiques ou morales de droit public ou gérant un service public détiennent les trois quarts des droits ou apportent les trois quarts des financements du groupement.
Dans la dernière hypothèse ci-dessus, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.


Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 novembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly