Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sanitaire) en date du 12 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - A l'article R. 712-2 du code de la santé publique :
I. - Le point 7 du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels :
a) Caméra à scintillation non munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence ;
b) Caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ; ».
II. - Le point 7 du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ; ».
Art. 2. - A l'article R. 712-7 du code de la santé publique, le b du point 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2, 3, 4, 5, 7 (a), 8, 9, 10, 11 et 12 du II de l'article R. 712-2 ; ».
Art. 3. - A l'article R. 712-8 du code de la santé publique, le point 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Les équipements matériels lourds énumérés aux 1, 6, 7 (b) du II de l'article R. 712-2. »
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 2001.