Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la route, notamment son article R. 221-4 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, modifié par le décret no 95-200 du 24 février 1995 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 10 décembre 1987 susvisé, les mots : « R. 123 du code de la route » sont remplacés par les mots : « R. 221-3 du code de la route ».
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les inspecteurs de 3e classe sont recrutés :
1o Pour les 4/5 des postes à pourvoir, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire, soit d'un des titres ou diplômes admis en équivalence et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique ;
2o Pour 1/5 des postes à pourvoir, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et aux agents publics de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Les emplois mis au concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. »
Art. 3. - A l'article 6 du même décret, les mots : « du concours » sont remplacés par les mots : « des concours ».
Art. 4. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les candidats admis aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires. Ils doivent accomplir un stage d'un an au cours duquel ils reçoivent dans un centre agréé, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement, pendant une période de six mois au moins, une formation professionnelle dont les modalités et l'organisation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement. »
Art. 5. - A la première phrase de l'article 8 du même décret, les mots : « au concours » sont remplacés par les mots : « aux concours ».
Art. 6. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article 9 du même décret sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Les inspecteurs stagiaires qui, au moment du concours, ont la qualité d'agent non titulaire et qui sont lauréats du concours externe prévu au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus sont reclassés en prenant en compte l'ancienneté acquise dans les services privés dans des fonctions équivalentes à celles d'inspecteur, dans la limite de six ans, à raison des deux tiers de sa durée. »
II. - Au troisième alinéa de l'article 9, les mots : « de l'Etat » sont supprimés et les mots : « à l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 précité ».
Art. 7. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les intéressés ne peuvent être titularisés que s'ils possèdent les catégories A et B du permis de conduire prévues à l'article R. 221-4 du code de la route et s'ils ont satisfait aux épreuves de la formation professionnelle mentionnée à l'article 7 ci-dessus.
Toutefois, ceux qui possèdent les catégories A et B du permis de conduire prévues à l'article R. 221-4 du code de la route mais qui n'ont pas satisfait aux épreuves de formation professionnelle ou n'ont pas donné satisfaction dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être autorisés à titre exceptionnel à prolonger leur stage pour une nouvelle période qui ne peut excéder un an.
Les stagiaires qui, à l'issue du stage ou de la prolongation, ne sont pas titularisés sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine. »
Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 16 du même décret, les mots : « de quatre catégories du permis de conduire » sont remplacés par les mots : « des deux catégories A et B du permis de conduire ».
Art. 9. - Les dispositions des articles 4 et 7 du présent décret ne sont applicables qu'aux lauréats des concours nommés inspecteurs stagiaires après sa publication.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 novembre 2001.