J.O. Numéro 255 du 3 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17291

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Décret no 2001-998 du 26 octobre 2001 portant publication des amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (résolution 1), adoptés à Londres le 8 novembre 1997 (1)


NOR : MAEJ0130071D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974), faite à Londres le 1er novembre 1974,
Décrète :


Art. 1er. - Les amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (résolution 1), adoptés à Londres le 8 novembre 1997, seront publiés au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A M E N D E M E N T S

A L'ANNEXE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER (RESOLUTION 1)
La Conférence,
Rappelant l'article VIII c de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée « la Convention ») concernant la procédure d'amendement de la Convention par une conférence des Gouvernements contractants ;
Notant les résolutions A 713 (17) et A 797 (19) adoptées par l'assemblée de l'Organisation maritime internationale (OMI), qui concernent la sécurité des navires transportant des cargaisons solides en vrac ;
Vivement préoccupée par les naufrages de navires transportant des cargaisons solides en vrac qui continuent de se produire, ces navires disparaissant parfois sans laisser de trace, ainsi que par les lourdes pertes en vies humaines qu'ils entraînent ;
Reconnaissant qu'il faut de toute urgence renforcer encore les normes de sécurité concernant tous les aspects de la conception, de l'équipement et de l'exploitation des navires transportant des cargaisons solides en vrac afin d'éviter que de tels accidents ne se reproduisent ;
Ayant examiné les amendements à l'annexe à la Convention qui ont été proposés et diffusés à tous les membres de l'OMI et à tous les Gouvernements contractants à la Convention,
1. Adopte, conformément à l'article VIII c ii de la Convention, les amendements à l'annexe à la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. Décide, conformément à l'article VIII b vi 2 bb de la Convention, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 1999, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié au secrétaire général de l'OMI qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b vii 2 de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 1999, après avoir été acceptés suivant la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus.

A N N E X E

AMENDEMENTS A L'ANNEXE A LA CONVENTION INTER-NATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER
Ajouter le nouveau chapitre XII ci-après à la suite du chapitre XI actuel :
« Chapitre XII
« Mesures de sécurité supplémentaires
applicables aux vraquiers
« Règle 1
« Définitions

« Aux fins du présent chapitre :
« 1. Un "vraquier" est un vraquier tel que défini à la règle IX/1.6.
« 2. Un "vraquier à muraille simple" est un vraquier à bord duquel une cale à cargaison est délimitée par le bordé de muraille.
« 3. La "longueur" d'un vraquier est la longueur telle que définie dans la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur.
« 4. Une "cargaison solide en vrac" désigne toute cargaison, autre que liquide ou gazeuse, formée d'un mélange de particules, de granules ou de morceaux plus volumineux de matières, de composition généralement uniforme et chargée directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire.
« 5. Les "normes de résistance de la cloison et du double fond des vraquiers" désignent les "normes applicables à l'évaluation des échantillonnages de la cloison transversale ondulée verticalement étanche à l'eau séparant les deux cales à cargaison situées le plus à l'avant et normes applicables à l'évaluation du chargement admissible de la cale à cargaison située le plus à l'avant" que la Conférence des Gouvernements contractants à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer a adoptées par la résolution 4 le 27 novembre 1997 et telles qu'elles pourront être modifiées par l'organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention concernant les procédures d'amendement applicables à l'annexe, à l'exclusion du chapitre Ier.
« 6. Les mots "navires construits" ont le même sens que celui défini à la règle II-1/1.1.3.1.
« Règle 2
« Application

« Outre les prescriptions des autres chapitres qui leur sont applicables, les vraquiers doivent satisfaire aux prescriptions du présent chapitre.
« Règle 3
« Calendrier d'application
« (La présente règle s'applique aux vraquiers
construits avant le 1er juillet 1999)

« Les vraquiers auxquels s'appliquent la règle 4 ou la règle 6 doivent satisfaire aux dispositions de ces règles conformément au calendrier ci-après, eu égard au programme renforcé d'inspections prescrit à la règle XI/2 :
« 1o Pour les vraquiers âgés de vingt ans ou plus le 1er juillet 1999, à la date de la première visite intermédiaire ou à la date de la première visite périodique prévue après le 1er juillet 1999, la plus proche de ces deux dates étant retenue ;
« 2o Pour les vraquiers âgés de quinze ans ou plus mais de moins de vingt ans le 1er juillet 1999, à la date de la première visite périodique prévue après le 1er juillet 1999, mais au plus tard le 1er juillet 2002 ; et
« 3o Pour les vraquiers âgés de moins de quinze ans le 1er juillet 1999, à la date de la première visite périodique prévue après la date à laquelle le navire aura quinze ans, mais au plus tard à la date à laquelle le navire aura dix-sept ans.
« Règle 4
« Prescriptions en matière de stabilité
après avaries applicables aux vraquiers

« 1. Les vraquiers à muraille simple, d'une longueur égale ou supérieure à 150 m, construits le 1er juillet 1999 ou après cette date, qui sont conçus pour transporter des cargaisons solides en vrac d'une densité égale ou supérieure à 1 000 kg/m3 doivent, lorsqu'ils sont chargés à la ligne de charge d'été, être capables de résister à l'envahissement de l'une quelconque de leurs cales à cargaison dans toutes les conditions de chargement et rester à flot dans un état d'équilibre satisfaisant, tel que spécifié au paragraphe 3.
« 2. Les vraquiers à muraille simple, d'une longueur égale ou supérieure à 150 m, construits avant le 1er juillet 1999, qui transportent des cargaisons solides en vrac d'une densité égale ou supérieure à 1 780 kg/m3 doivent, lorsqu'ils sont chargés à la ligne de charge d'été, être capable de résister à l'envahissement de la cale à cargaison située le plus à l'avant dans toutes les conditions de chargement et rester à flot dans un état d'équilibre satisfaisant, tel que spécifié au paragraphe 3. Il doit être satisfait à cette prescription conformément au calendrier d'application spécifié à la règle 3.
« 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, l'état d'équilibre après envahissement doit être conforme à l'état d'équilibre défini dans l'annexe de la résolution A.320 (IX), règle équivalant à la règle 27 de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, telle que modifiée par la résolution A.514 (13). Dans les hypothèses relatives à l'envahissement, seul l'espace des cales à cargaison peut être considéré comme envahi. La perméabilité d'une cale chargée doit être considérée comme égale à 0,9 et la perméabilité d'une cale vide à 0,95, à moins qu'une perméabilité propre à une cargaison particulière soit prise en considération pour le volume de la cale envahie qui est occupé par la cargaison, une perméabilité de 0,95 étant retenue pour le volume vide restant de cette cale.
« 4. Les vraquiers construits avant le 1er juillet 1999 auxquels a été assigné un franc-bord réduit en application de la règle 27.7 de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, telle qu'adoptée le 5 avril 1966, peuvent être considérés comme satisfaisant aux dispositions du paragraphe 2 de la présente règle.
« 5. Les vraquiers auxquels a été assigné un franc-bord réduit en application des dispositions du paragraphe 8 de la règle équivalant à la règle 27 de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, adoptée par la résolution A.320 (IX), telle que modifiée par la résolution A.514 (13), peuvent être considérés comme satisfaisant aux dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, selon le cas.
« 6. A bord des vraquiers auxquels a été assigné un franc-bord réduit en application des dispositions de la règle 27.8 figurant à l'annexe B du Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, l'état d'équilibre après envahissement doit satisfaire aux disposition pertinentes dudit protocole.
« Règle 5
« Résistance de la structure des vraquiers
« (La présente règle s'applique aux vraquiers
construits le 1er juillet 1999 ou après cette date)

« Les vraquiers à muraille simple, d'une longueur égale ou supérieure à 150 m, qui sont conçus pour transporter des cargaisons solides en vrac d'une densité égale ou supérieure à 1 000 kg/m3 doivent avoir une résistance suffisante pour résister à l'envahissement de l'une quelconque des cales à cargaison dans toutes les conditions de chargement et de ballastage compte tenu aussi des effets dynamiques résultant de la présence d'eau dans la cale, ainsi que des recommandations adoptées par l'Organisation
Se reporter à la résolution 3 relative à la recommandation sur la conformité avec la règle XII/5 de la convention SOLAS, adoptée par la Conférence SOLAS, adoptée par la Conférence SOLAS de 1997.
.
« Règle 6
« Prescriptions relatives à la structure
et autres prescriptions applicables aux vraquiers
« (La présente règle s'applique aux vraquiers
construits avant le 1er juillet 1999)

« 1. Les vraquiers à muraille simple, d'une longueur égale ou supérieure à 150 m, qui transportent des cargaisons solides en vrac d'une densité égale ou supérieure à 1 780 kg/m3 doivent satisfaire aux prescriptions de la présente règle conformément au calendrier d'application spécifié à la règle 3.
« 2. La cloison transversale étanche à l'eau qui sépare les deux cales à cargaison situées le plus à l'avant et le double fond de la cale à cargaison située le plus à l'avant doivent avoir une résistance suffisante pour résister à l'envahissement de la cale à cargaison située le plus à l'avant, compte tenu aussi des effets dynamiques résultant de la présence d'eau dans la cale, conformément aux normes de résistance de la cloison et du double fond des vraquiers. Aux fins de la présente règle, les normes de résistance de la cloison et du double fond des vraquiers doivent être considérées comme obligatoires.
« 3. Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il est nécessaire de renforcer la cloison transversale étanche à l'eau ou le double fond, et dans quelle mesure, pour qu'ils satisfassent aux prescriptions du paragraphe 2 ci-dessus, les restrictions suivantes peuvent être prises en compte :
« 1o Restrictions applicables à la répartition du poids total de la cargaison entre les cales à cargaison, et
« 2o Restrictions applicables au port en lourd maximal.
« 4. Les vraquiers qui appliquent l'une ou l'autre ou les deux restrictions indiquées aux paragraphes 3.1 et 3.2 ci-dessus aux fins de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2, doivent respecter ces restrictions chaque fois qu'ils transportent une cargaison solide en vrac d'une densité égale ou supérieure à 1 780 kg/m3.
« Règle 7
« Visite de la structure des cales à cargaison des vraquiers
« (La présente règle s'applique aux vraquiers
construits avant le 1er juillet 1999)

« Un vraquier à muraille simple, d'une longueur égale ou supérieure à 150 m et âgé de dix ans ou plus ne doit pas transporter de cargaisons solides en vrac d'une densité égale ou supérieure à 1 780 kg/m3, à moins d'avoir subi avec succès l'une des visites suivantes :
« 1o Une visite périodique conformément au programme renforcé d'inspections prescrit à la règle XI/2 ; ou
« 2o Une visite de toutes les cales à cargaison qui ait la même portée que les visites périodiques prévues dans le programme renforcé d'inspections prescrit à la règle XI/2.
« Règle 8
« Renseignements sur la conformité
avec les prescriptions applicables aux vraquiers

« 1. Le manuel prescrit à la règle VI/7.2 doit être visé par l'administration ou en son nom de manière à indiquer que les dispositions des règles 4, 5, 6 et 7, selon qu'il convient, sont respectées.
« 2. Toutes restrictions imposées au transport de cargaisons solides en vrac d'une densité égale ou supérieure à 1 780 kg/m3 en vertu des prescriptions de la règle 6 doivent être identifiées et consignées dans le manuel mentionné au paragraphe 1.
« 3. Un vraquier auquel s'applique le paragraphe 2 doit porter une marque permanente sur le bordé de muraille au milieu du navire, à bâbord et à tribord, constitué d'un triangle équilatéral plein de 500 mm de côté dont le sommet se trouve à 300 mm en dessous de la ligne de pont et peint d'une couleur qui tranche sur celle de la coque.
« Règle 9

« Prescriptions applicables aux vraquiers qui ne peuvent pas satisfaire aux prescriptions de la règle 4.2 en raison des caractéristiques de construction de leurs cales à cargaison
« (La présente règle s'applique aux vraquiers
construits avant le 1er juillet 1999)

« 1. L'administration peut autoriser une dérogation à l'application des règles 4.2 et 6 pour les vraquiers qui relèvent du champ d'application de la règle 4.2 mais qui ne comportent pas un nombre suffisant de cloisons transversales étanches à l'eau pour y satisfaire, à condition que ces navires satisfassent aux prscriptions suivantes :
« 1o En ce qui concerne la cale à cargaison située le plus à l'avant, les inspections à effectuer dans le cadre de la visite annuelle prévue dans le programme renforcé d'inspections prescrit à la règle XI/2 doivent être remplacées par les inspections que ce programme exige d'effectuer dans le cadre de la visite intermédiaire des cales à cargaison ;
« 2o Toutes les cales à cargaison ou les tunnels transporteurs de cargaison, selon le cas, doivent être munis d'avertisseurs de niveau haut dans les puisards déclenchant une alarme sonore et visuelle sur la passerelle de navigation, tels qu'approuvés par l'administration ou un organisme reconnu par elle conformément aux dispositions de la règle XI/1 ; et
« 3o Ces navires doivent disposer de renseignements détaillés sur certains cas spécifiques d'envahissement des cales à cargaison. Ces renseignements doivent être accompagnés d'instructions détaillées sur la préparation à l'évacuation, conformément aux dispositions de la section 8 du Code international de gestion de la sécurité (code ISM), et doivent servir de base à la formation et aux exercices de l'équipage.
« Règle 10
« Déclaration de la densité des cargaisons solides en vrac

« 1. Avant de charger une cargaison en vrac sur un vraquier, le chargeur doit déclarer la densité de la cargaison, en sus des renseignements qu'il doit fournir sur la cargaison conformément à la règle VI/2.
« 2. Dans le cas des vraquiers auxquels s'applique la règle 6, sauf s'ils satisfont à toutes les prescriptions pertinentes du présent chapitre applicables au transport de cargaisons solides en vrac ayant une densité égale ou supérieure à 1 780 kg/m3, la densité de toute cargaison déclarée comme étant comprise entre 1 250 kg/m3 et 1 780 kg/m3 doit être vérifiée par un organisme accrédité.
« Règle 11
« Calculateur de chargement
« (La présente règle s'applique aux vraquiers
quelle que soit la date de leur construction)

« 1. Les vraquiers d'une longueur égale ou supérieure à 150 m doivent être munis d'un calculateur de chargement capable de fournir des informations sur les efforts tranchants et les moments de flexion auxquels est soumise la poutre-navire, compte tenu de la recommandation adoptée par l'Organisation (1).
« 2. Les vraquiers d'une longueur égale ou supérieure à 150 m construits avant le 1er juillet 1999 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 au plus tard à la date de la première visite intermédiaire ou périodique du navire qui doit être effectuée après le 1er juillet 1999. »


Fait à Paris, le 26 octobre 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er juillet 1999.


(1) Se reporter à la résolution 5 relative à la recommandation sur les calculateurs de chargement, adoptée par la Conférence SOLAS de 1997.