J.O. Numéro 255 du 3 Novembre 2001
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Texte paru au JORF/LD page 17290
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Décret no 2001-997 du 26 octobre 2001 portant publication des amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (résolution MSC.65 68 adoptée le 4 juin 1997) (1)
NOR : MAEJ0130070D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;
Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975,
Décrète :
Art. 1er. - Les amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (résolution MSC.65 68, adoptée le 4 juin 1997), seront publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A M E N D E M E N T S
A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIEE (RESOLUTION MSC.65 68, ADOPTEE LE 4 JUIN 1997)
Le comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 b de la convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du comité ;
Rappelant en outre l'article VIII b de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), ci-après dénommée « la Convention », relatif aux procédures d'amendement de l'annexe à la Convention, à l'exclusion du chapitre Ier ;
Ayant examiné, à sa soixante-huitième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII (b, i) de la Convention,
1. Adopte, conformément à l'article VIII (b, iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. Décide, conformément à l'article VIII (b, vi, 2, bb) de la Convention, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 1999 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale de navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII (b, vii, 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 1999 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. Prie le secrétaire général, en conformité de l'article VIII (b, v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente Résolution et du texte des amendements figurant en annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. Prie en outre le secrétaire général de communiquer des copies de la présente Résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.A N N E X E
AMENDEMENTS AUX CHAPITRES II-1 ET V DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIEE
Chapitre II-IConstruction, compartimentage et stabilité,machines et installations électriquesPartie BCompartimentage et stabilité
I. La nouvelle règle 8-3 ci-après est ajoutée après la règle 8-2 actuelle :
« Règle 8-3
« Prescriptions spéciales applicables aux navires à passagers, autres que les navires rouliers à passagers, transportant 400 personnes ou plus
« Nonobstant les dispositions de la règle 8, les navires à passagers, autres que les navires rouliers à passagers, autorisés à transporter 400 personnes ou plus qui sont construits le 1er juillet 2002 ou après cette date doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes 2.3 et 2.4 de la règle 8, l'avarie hypothétique étant située en un point quelconque de la longueur L du navire. »
Chapitre VSécurité de la navigation
2. La nouvelle règle 8-2 ci-après est ajoutée après la règle 8-1 actuelle :
« Règle 8-2« Services de trafic maritime
« 1. Les services de trafic maritime (STM) contribuent à garantir la sauvegarde de la vie humaine en mer, la sécurité et l'efficacité de la navigation, ainsi que la protection du milieu marin, des zones côtières adjacentes, des lieux de travail et des installations au large contre les effets défavorables éventuels du trafic maritime.
« 2. Les Gouvernements contractants s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour établir des STM lorsque, à leur avis, le volume du trafic ou le degré de risque justifient ces services.
« 3. Les Gouvernements contractants qui programment et mettent en place des STM doivent, dans la mesure du possible, appliquer les directives élaborées par l'Organisation (1). L'utilisation d'un STM ne peut être rendue obligatoire que dans les zones maritimes situées à l'intérieur des eaux territoriales d'un Etat côtier.
« 4. Les Gouvernements contractants doivent faire en sorte que les navires autorisés à battre leur pavillon participent aux services de trafic maritime et se conforment aux dispositions de ces services.
« 5. Aucune disposition de la présente règle ou des directives adoptées par l'Organisation ne porte atteinte aux droits et obligations des gouvernements en vertu du droit international, ni au régime juridique des détroits servant à la navigation internationale et des voies de circulation dans les eaux archipélagiques. »
Fait à Paris, le 26 octobre 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel JospinLe ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er juillet 1999.
(1) Se reporter aux Directives sur les services de trafic maritime que l'Organisation a adoptées par la résolution A 857 (20).