Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 95-431 du 12 septembre 1995, publiée au Journal officiel du 26 septembre 1995, reconduite par la décision no 2000-504 du 28 mars 2000, publiée au Journal officiel du 15 septembre 2000, autorisant la SARL Nord Alsace Communication à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Haguenau ;
Vu la convention signée entre la SARL Nord Alsace Communication et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 4 et 24 ;
Vu les comptes rendus d'écoutes effectuées les 10 et 11 septembre 2001 par le comité technique radiophonique de Nancy ;
Considérant qu'il ressort de l'article 24 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention susvisée, la SARL Nord Alsace Communication s'est engagée à diffuser un programme d'intérêt local spécifique de 4 h 16 mn 30 s du lundi au vendredi, dont 1 h 1 mn 30 s en programme parlé, et de 4 h 8 mn le samedi et le dimanche, dont 35 mn de programme parlé ;
Considérant qu'il ressort des comptes rendus d'écoutes susvisés que la SARL Nord Alsace Communication ne respecte pas ses engagements conventionnels en matière de programme d'intérêt local,
Décide :
Art. 1er. - La SARL Nord Alsace Communication est mise en demeure de diffuser un programme d'intérêt local conforme à l'article 4 de sa convention dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la SARL Nord Alsace Communication, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 octobre 2001.