Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la décision no 98-889 du 15 décembre 1998 publiée au Journal officiel du 20 décembre 1998 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 99-203 du 11 mai 1999 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures dans le département de la Guyane ;
Vu la liste des fréquences publiée au Journal officiel de la République française le 24 mars 2000 ;
Vu l'avis du comité technique radiophonique des Antilles-Guyane ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guyane ;
Vu la demande d'autorisation présentée par l'association Bonne Nouvelle Guyane ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Bonne Nouvelle Guyane, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'association Bonne Nouvelle Guyane est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Bonne Nouvelle Guyane.
Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour une période de cinq ans à compter de la publication au Journal officiel de la République française. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté dans un délai de deux mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.
Art. 3. - La présente autorisation est incessible.
Art. 4. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 octobre 2001.