Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 94-140 du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 4 juillet 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous :
1. Adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes : 15 points majorés ;
2. Secrétaires médicaux exerçant les fonctions de coordination des secrétariats médicaux ou encadrant au moins cinq personnes : 15 points majorés ;
3. Adjoints techniques encadrant au moins cinq personnes : 15 points majorés.
Art. 2. - Aux 3o, 8o et 9o de l'article 1er du décret du 3 février 1992 susvisé les mots : « 15 points », « 13 points » et « 10 points » sont remplacés par les mots : « 25 points ».
Art. 3. - I. - Au 1o de l'article 4 du décret no 94-140 du 14 février 1994 susvisé, après les mots : « 10 points majorés », sont ajoutés les mots : « ; ce nombre de points est porté à 25 points majorés pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ».
II. - Au 4o de l'article 4 du décret no 94-140 du 14 février 1994 susvisé, après les mots : « à compter du 1er août 1994 » sont ajoutés les mots : « ; ce nombre de points est porté à 25 pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ».
Art. 4. - Au 5o de l'article 1er du décret du 5 février 1997 susvisé, après les mots : « 10 points majorés » sont ajoutés les mots : « ; ce nombre de points est porté à 25 pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ».
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er octobre 2001.
Fait à Paris, le 25 octobre 2001.