Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et R. 112-1 à R. 112-33 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 23 novembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux extraits de café et aux extraits de chicorée tels que définis aux points 1 et 2 de sa présente annexe.
Il ne s'applique pas au « café torrefacto soluble ».
Art. 2. - Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit sous la dénomination d'extraits de café ou d'extraits de chicorée des produits autres que ceux définis au présent décret.
Art. 3. - L'étiquetage des extraits de café ou de chicorée doit comporter, outre les mentions prévues aux articles R. 112-1 à R. 112-33 du code de la consommation, les inscriptions suivantes :
1o Les dénominations relatives aux produits figurant à l'annexe, qui doivent être utilisées pour leur commercialisation en leur étant spécifiquement réservées.
Ces dénominations sont complétées, le cas échéant, par les termes « en pâte » ou « sous forme de pâte », « liquide » ou « sous forme liquide ».
Les dénominations peuvent être complétées par le terme « concentré » pour le produit défini au c du 1 de l'annexe, à condition que la teneur en matière sèche provenant du café soit, en poids, supérieure à 25 % ainsi que pour le produit défini au c du 2 de l'annexe, à condition que la teneur en matière sèche provenant de la chicorée soit, en poids, supérieure à 45 % ;
2o La mention « décaféiné » pour les produits définis au point 1 de l'annexe, pour autant que la teneur en caféine anhydre ne dépasse pas, en poids, 0,3 % de la matière sèche provenant du café. Cette mention et la dénomination de vente doivent figurer dans le même champ visuel ;
3o La mention pour l'extrait de café liquide et pour l'extrait de chicorée liquide : « avec... » ou « conservé à... » ou « conservé au... » ou « avec... ajouté » ou « torréfié à... » ou « conservé au... » suivie de la ou des dénominations du ou des types de sucres utilisés.
Ces mentions et la dénomination de vente doivent figurer dans le même champ visuel ;
4o La teneur minimale en matière sèche provenant du café pour l'extrait de café en pâte ou liquide ou la teneur minimale en matière sèche provenant de la chicorée pour l'extrait de chicorée en pâte ou liquide. Ces teneurs sont exprimées en pourcentage du poids du produit fini.
Art. 4. - Le décret no 81-104 du 2 février 1981 relatif aux extraits de café et aux extraits de chicorée est abrogé.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 2001.