J.O. Numéro 250 du 27 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16984

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Arrêté du 17 octobre 2001 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire


NOR : MEST0111456A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés du 23 février 2000 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 13 avril 2001 portant extension de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999 et d'accords la modifiant ou la complétant ;
Vu l'avenant du 29 novembre 2000 à l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 11 avril 2000 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 février 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, modifié par l'avenant du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant du 29 novembre 2000 à l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 11 avril 2000 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion du terme : « moyenne » figurant au troisième tiret du premier alinéa du paragraphe 5.2.
Le premier alinéa de l'article 2 (définition de la durée annuelle de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, premier alinéa, du code du travail qui précise que les jours fériés devant être pris en compte pour le calcul de la durée annuelle sont ceux énumérés à l'article L. 222-1 du même code.
L'article 3 (modalités de décompte du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 212-21 du code du travail.
Au paragraphe 5.2 de l'article 2 susvisé, le deuxième tiret de l'alinéa modifiant la dernière phrase de l'article 2-7-4-2 du titre II de l'accord du 11 avril 2000, l'alinéa modifiant la troisième phrase de l'article 2-7-6 du titre II de l'accord du 11 avril 2000 et le premier tiret du point 2 modifiant l'article 6-6 du titre VIII (et non du titre VII comme cela est écrit) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9-II du code du travail en vertu desquelles sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par l'accord.
L'alinéa modifiant la troisième phrase de l'article 2-7-6 du titre II de l'accord du 11 avril 2000 et le premier tiret du point 2 de l'alinéa modifiant l'article 6-6 du titre VIII (et non VII) du même accord sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-I du code du travail qui implique que les heures supplémentaires soient décomptées par semaine en cas de dépassement de la durée de trente-neuf heures ou du plafond inférieur fixé par l'accord.
Le premier point de l'alinéa modifiant l'article 6-6 du titre VIII (et non VII) de l'accord du 11 avril 2000 est étendu sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.
Le dernier alinéa du paragraphe 6.1 de l'article 6 (programmation d'horaires - délais de prévenance) est étendu sous réserve de l'application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui dispose que les contreparties doivent être prévues par un accord complémentaire d'entreprise ou de branche étendu.
Le paragraphe 6.2 de l'article 6 susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-I du code du travail.
L'article 7 (cadres au forfait jours - modalités de mise en place et de suivi) est étendu sous réserve de l'application du point I du premier alinéa de l'article L. 212-15-3 du code du travail qui dispose que les cadres doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée du travail.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 octobre 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/03 en date du 16 février 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.