La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 février 2001, portant extension de la convention collective nationale de la charcuterie du 1er décembre 1977 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 83 du 18 janvier 2001 (horaires de travail, travail à temps partiel, travail de nuit), rectifié par l'avenant no 89 du 3 juillet 2001, à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 24 mai et du 14 août 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis modifié de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu en séance du 2 octobre 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie du 1er décembre 1977, tel que modifié par l'avenant no 68 du 9 juillet 1997, les dispositions de l'avenant no 83 du 18 janvier 2001 (horaires de travail, travail à temps partiel, travail de nuit), rectifié par l'avenant no 89 du 3 juillet 2001, à la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes « ou récupérées en repos équivalent après accord des parties » figurant au deuxième alinéa du point relatif aux modalités de recours aux heures complémentaires de l'article 17-12 de l'article 2.
Le point relatif à la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail de l'article 17-12 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-6 (avant-dernier alinéa) du code du travail, en tant que le contrat de travail des salariés soumis au temps partiel modulé devra prévoir la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
Le point relatif aux conditions de modification dans la répartition des heures de l'article 17-12 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4-3 (1er alinéa) et L. 212-4-4 (1er alinéa) du code du travail, en tant que :
- la modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié dans un délai de sept jours ouvrés ;
- les contreparties apportées au salarié, compte tenu de la réduction du délai de prévenance à trois jours ouvrés, devront être précisées dans un accord complémentaire ;
- le contrat de travail doit en tout état de cause prévoir les cas, précisément circonstanciés, dans lesquels une modification de la répartition de la durée du travail peut intervenir.
Les deuxième et troisième alinéas du point relatif à la durée minimale d'une période de travail continu et la limitation du nombre d'interruptions au cours d'une même journée de l'article 17-12 de l'article 2 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-4 (dernier alinéa) du code du travail, en tant que les contreparties spécifiques, en cas d'interruptions d'activité au cours d'une même journée supérieures à deux heures, devront être précisées dans un accord complémentaire.
Le deuxième alinéa de l'article 17-15 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4-3 (dernier alinéa) et L. 212-4-6 (dernier alinéa) du code du travail, en tant que :
- le dépassement de l'horaire contractuel de deux heures au moins par semaine (ou de l'équivalent mensuel de cette durée) s'apprécie aussi, alternativement, sur douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ;
- s'agissant spécifiquement des salariés soumis au temps partiel modulé, devra être ajoutée à l'horaire antérieurement fixé par le contrat de travail la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
L'article 17-19 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-6 du code du travail, en tant que devront être précisées dans un accord complémentaire :
- les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ;
- la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ;
- la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ;
- les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier.
L'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 213-4 du code du travail, en tant que les travailleurs de nuit définis par l'article L. 213-2 doivent bénéficier, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, de contreparties sous forme de repos.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 octobre 2001.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives no 2001/20 en date du 15 juin 2001 (avenant no 83) et no 2001/30 en date du 28 août 2001 (avenant no 89), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,01 Euro.