La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 19 janvier 2001 conclu dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie du département de la Guyane ;
Vu l'avenant no 1 du 31 mai 2001 à l'accord susvisé ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 28 février 2001 et 2 août 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 19 janvier 2001, modifié par l'avenant no 1 du 31 mai 2001 conclu dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie du département de la Guyane.
Le troisième alinéa de l'article 2 (Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement qui détermine le nombre d'emplois préservés dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements pour motif économique conformément aux dispositions de l'article 3-V de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 modifiée.
La modalité 1 de l'article 3 (Modalités de mise en oeuvre) est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 221-4 du code du travail en vertu duquel le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives.
Le premier alinéa de la modalité 2 et le premier alinéa du point 2 (en 2002) de la modalité 2 bis de l'article 3 (Modalités de mise en oeuvre) sont étendus sous réserve de l'application de l'article 19-I de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 qui subordonne le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale à la fixation de la durée collective de travail soit à 35 heures hebdomadaires, soit à 1 600 heures sur l'année.
Le dernier alinéa du paragraphe relatif à l'application des modalités 2 ou 2 bis de l'article 3 (Modalités de mise en oeuvre) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail qui stipule que les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures et, en tout état de cause, d'un plafond annuel de 1 600 heures sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code.
Il est également étendu sous réserve de l'application de l'article 19-I de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relatif au bénéfice de l'allégement des cotisations sociales.
Le premier alinéa du paragraphe « en 2002 » du point 2 de l'article 5 (Rémunération) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le dernier alinéa de l'article 6 (Temps partiel) est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche étendu qui fixe, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail, les contreparties spécifiques à toute coupure supérieure à deux heures ou à plus d'une interruption d'activité au cours d'une même journée s'agissant des contrats de travail à temps partiel inférieurs à dix-huit heures.
Le dernier alinéa du paragraphe « volet offensif » de l'article 7 (Embauche ou préservation d'emploi) est étendu sous réserve de l'application de l'article 3-IV, alinéa 2, de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 modifiée relative à l'obligation d'embauche.
Le paragraphe « volet défensif » de l'article 7 (Embauche ou préservation d'emploi) est étendu sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement qui détermine le nombre d'emplois préservés dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements pour motif économique conformément aux dispositions de l'article 3-V de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 modifiée.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 octobre 2001.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/29 en date du 21 août 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.