La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 20 août 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 juillet 2001, portant extension de la convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992 et d'accords qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 2 du 3 avril 2001 à l'accord de réduction du temps de travail du 7 mai 1999 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 juin 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992, tel qu'il résulte de l'avenant no 7 du 6 octobre 1995, les dispositions de l'avenant no 2 du 3 avril 2001 à l'accord de réduction du temps de travail du 7 mai 1999 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- de l'alinéa 7 du paragraphe 1 (dispositions générales) de l'article III-D (dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel) ;
- de la première phrase du premier alinéa et du sixième alinéa du paragraphe 2 (heures complémentaires) de l'article III-D susvisé ;
- des termes « sauf licenciement pour faute grave ou faute lourde » figurant à la dernière phrase du dernier alinéa du point « rémunération » du paragraphe 3 (temps partiel modulé) de l'article III-D susvisé.
Le cinquième alinéa du paragraphe 1 de l'article III-D est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-3, alinéa 1, du code du travail en vertu desquelles les éléments essentiels du contrat de travail du salarié à temps partiel doivent être stipulés par écrit.
Le paragraphe 3 (temps partiel modulé) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-4-6, alinéa 2 (2o), du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise définisse les modalités de décompte de la durée du travail.
Les deuxième et troisième alinéas du point 3 (avenant au contrat et délais de prévenance) de ce même paragraphe 3 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-6, alinéa 2 (6o), qui imposent que le programme indicatif de la répartition de la durée du travail soit communiqué par écrit au salarié.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 octobre 2001.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/23 en date du 7 juillet 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.