J.O. Numéro 250 du 27 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16957

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Arrêté du 23 octobre 2001 fixant les modalités d'application des dispositions relatives aux postes à recrutement prioritaire prévues à l'article 5 du décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers et à l'article 3-1 du décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics


NOR : MESH0123793A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, et notamment son article 5 ;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, et notamment son article 3-1,
Arrêtent :



I. - Modalités d'application des dispositions relatives aux postes à recrutement prioritaire prévues à l'article 5 du décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers


Art. 1er. - En application de l'article 5 du décret du 24 février 1984 susvisé, une liste de postes à recrutement prioritaire est établie une fois par an par le ministre chargé de la santé sur proposition motivée des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation. Cette liste, établie par région, est publiée au Journal officiel.
Peuvent figurer sur cette liste les postes vacants ou non vacants, conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, qui présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.


Art. 2. - Les praticiens hospitaliers qui s'engagent, par convention conclue avec le directeur de l'établissement, à exercer leurs fonctions pendant cinq ans sur l'un des postes figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er ci-dessus perçoivent une allocation spécifique versée en une seule fois dans les six mois suivant la signature de la convention.
Le montant de cette allocation spécifique est fixé à 10 000 Euro lorsque l'activité est exercée à temps plein. En cas d'exercice d'une activité hebdomadaire réduite résultant de l'application des dispositions statutaires mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 ci-dessous, le montant de cette allocation est réduit au prorata du temps effectivement travaillé.


Art. 3. - La signature de la convention conclue entre le praticien et le directeur de l'établissement doit intervenir dans un délai maximum de trois mois soit à compter de la date d'installation dans les fonctions pour les praticiens nouvellement nommés, soit à compter de la date de publication de la liste prévue à l'article 1er ci-dessus pour les praticiens déjà en fonctions sur l'un de ces postes.


Art. 4. - Le praticien est tenu de reverser à l'établissement employeur le montant de cette allocation au prorata de la durée de service effectuée sur le poste dans les cas suivants :
- lorsque la cessation de fonctions résulte d'une démarche volontaire du praticien intervenant avant le terme des cinq années de service effectif prévues par la convention ;
- lorsque la cessation de fonctions intervient en application des articles 16, 18, 66 ou 74 du décret du 24 février 1984 susvisé.


Art. 5. - Les congés de maladie d'une durée inférieure ou égale à trois mois au cours des douze mois de référence ainsi que le congé de maternité ou d'adoption sont considérés comme service effectif comptant dans les cinq années d'engagement prévues dans la convention.
Les congés de maladie d'une durée supérieure à trois mois ainsi que les congés de longue maladie ou de longue durée ne sont pas considérés comme une remise en cause de l'engagement : la durée de l'engagement est alors prolongée d'une durée égale à celle des congés accordés à ces titres au praticien.
Lorsqu'à l'issue d'un des congés ci-dessus le praticien ne peut reprendre ses fonctions, l'allocation demeure acquise au praticien. Il en est de même en cas de décès.


Art. 6. - L'allocation demeure acquise au praticien hospitalier ayant signé la convention prévue à l'article 2 ci-dessus lorsque, dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16 du code de la santé publique, la suppression, le transfert ou la transformation d'un poste à recrutement prioritaire intervient pendant les cinq années prévues dans l'engagement.


II. - Modalités d'application des dispositions relatives aux postes à recrutement prioritaire prévues à l'article 3-1 du décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics


Art. 7. - En application de l'article 3-1 du décret du 29 mars 1985 susvisé, une liste de postes à recrutement prioritaire est établie annuellement par le préfet de région sur proposition motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Cette liste est publiée au Journal officiel.
Peuvent figurer sur cette liste les postes vacants ou non vacants, conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, qui présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.


Art. 8. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui s'engagent, par convention conclue avec le directeur de l'établissement, à exercer leurs fonctions pendant cinq ans sur l'un des postes figurant sur la liste mentionnée à l'article 7 ci-dessus, perçoivent une allocation spécifique versée en une seule fois dans les six mois suivant la signature de la convention.
Le montant de cette allocation spécifique est fixé à 5 000 Euro lorsque l'activité est exercée à six demi-journées hebdomadaires. Le montant de cette allocation est réduit au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées lorsque l'activité est exercée à cinq ou quatre demi-journées hebdomadaires.


Art. 9. - La signature de la convention conclue entre le praticien des hôpitaux à temps partiel et le directeur de l'établissement doit intervenir dans un délai maximum de trois mois soit à compter de la date d'installation dans les fonctions pour les praticiens nouvellement nommés, soit à compter de la date de la publication de la liste prévue à l'article 7 ci-dessus pour les praticiens déjà en fonctions sur l'un de ces postes.


Art. 10. - Le praticien est tenu de reverser à l'établissement employeur le montant de cette allocation au prorata de la durée de service effectuée sur le poste dans les cas suivants :
- lorsque la cessation de fonctions résulte d'une démarche volontaire du praticien intervenant avant le terme des cinq années de service effectif prévues par la convention ;
- lorsque la cessation de fonctions intervient en application des articles 45 ou 50 du décret du 24 février 1984 susvisé, ou en application des dispositions prévues par l'article L. 6152-3 du code de la santé publique.


Art. 11. - Les congés de maladie d'une durée inférieure ou égale à trois mois au cours des douze mois de référence, ainsi que le congé de maternité ou d'adoption sont considérés comme service effectif comptant dans les cinq années d'engagement prévues dans la convention.
Les congés de maladie d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas considérés comme une remise en cause de l'engagement : la durée de l'engagement est alors prolongée d'une durée égale à celle du congé de maladie accordé au praticien.
Lorsqu'à l'issue d'un congé de maladie, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, l'allocation demeure acquise au praticien. Il en est de même en cas de décès.


Art. 12. - L'allocation spécifique demeure acquise au praticien des hôpitaux à temps partiel ayant signé la convention prévue à l'article 8 ci-dessus lorsque intervient pendant les cinq années d'engagement :
- la suppression d'un poste à recrutement prioritaire en application des dispositions fixées par l'article 60 du décret du 29 mars 1985 susvisé ;
- la suppression ou le transfert ou la transformation d'un poste à recrutement prioritaire dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16 du code de la santé publique.


Art. 13. - L'arrêté du 26 octobre 1992 modifié fixant le taux et les modalités de versement de l'allocation de prise de fonctions allouée à certains praticiens hospitaliers est abrogé.


Art. 14. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
F. Delasalles
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont