Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 131-8 à L. 131-11 ;
Vu la loi no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, et notamment son article 5 ;
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, et notamment son article 36 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés, modifié par le décret no 99-744 du 30 août 1999 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 12 janvier 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 octobre 2000 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 octobre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 novembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 24 octobre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 octobre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Il est inséré au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre Ier quater intitulé : « Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale ».
II. - La section 1 de ce chapitre est intitulée : « Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale ».
Cette section comprend les articles R. 131-8 à R. 131-17 ainsi rédigés :
« Art. 131-8. - Le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
« Art. R. 131-9. - Le conseil d'administration du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale comprend cinq membres :
« 1o Un président nommé par décret pour une période de trois ans ;
« 2o Un représentant de chacun des ministres suivants : le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'économie. Ces membres sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des mêmes ministres.
« Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
« Art. R. 131-10. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
« Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
« En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
« Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
« Art. R. 131-11. - Le conseil d'administration a pour rôle :
« 1o D'adopter le budget du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale ;
« 2o D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
« 3o De présenter au Gouvernement des prévisions et des bilans, statistiques et financiers relatifs, d'une part, aux mesures d'allégement de cotisations prises en charge par le fonds, d'autre part, aux recettes du fonds ;
« 4o De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
« 5o D'accepter les dons et legs ;
« 6o D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues au II et au III de l'article R. 131-18, qui lui sont soumises par celui-ci.
« Art. R. 131-12. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget des délibérations et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition dans ce délai.
« Lorsque l'une de ces autorités demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
« Art. R. 131-13. - Le conseil de surveillance est composé de vingt-trois membres désignés pour trois ans. Il comprend :
« 1o Deux membres de l'Assemblée nationale ;
« 2o Deux membres du Sénat ;
« 3o Six représentants des régimes obligatoires de sécurité sociale :
« a) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
« b) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ou son représentant ;
« c) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
« d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
« e) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;
« f) Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
« 4o Cinq personnes désignées par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles les plus représentatives au plan national, à raison de :
« - une par la Confédération générale du travail ;
« - une par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
« - une par la Confédération française démocratique du travail ;
« - une par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
« - une par la Confédération française de l'encadrement CGC ;
« 5o Cinq personnes désignées par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, à raison de :
« - trois par le Mouvement des entreprises de France ;
« - une par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
« - une par l'Union professionnelle artisanale ;
« 6o Trois personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds, désignées à raison de :
« - une par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
« - une par le ministre chargé de l'emploi ;
« - une par le ministre chargé de l'économie.
« Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil de surveillance.
« Art. R. 131-14. - Le président du conseil de surveillance est nommé par décret parmi les parlementaires qui en sont membres.
« Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
« Art. R. 131-15. - Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil.
« Le conseil de surveillance est destinataire du rapport sur la mise en oeuvre de l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, qui lui est transmis conformément à l'article 36 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, du rapport annuel d'activité du fonds, des documents visés au 3o de l'article R. 131-11 et des conventions prévues au II et au III de l'article R. 131-18.
« Il concourt à la définition des orientations du fonds en rendant, lorsqu'il l'estime nécessaire, des avis publics sur les documents qui lui sont transmis. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
« Art. R. 131-16. - Le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi et du budget.
« En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
« Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
« 1o Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
« 2o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
« 3o Il prépare le budget et l'exécute ;
« 4o Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
« 5o Il recrute le personnel de l'établissement ;
« 6o Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
« 7o Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;
« 8o Il prépare les conventions prévues au II et au III de l'article R. 131-18 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration ;
« 9o Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.
« Art. R. 131-17. - Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
« L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi et du budget.
« Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
« Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. »
III. - La section 2 du chapitre Ier quater du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est intitulée : « Dispositions relatives aux opérations financières du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale ».
Elle comprend les articles R. 131-18 et R. 131-19 ainsi rédigés :
« Art. R. 131-18. - I. - Les organismes de sécurité sociale qui bénéficient des prises en charge visées au 1o de l'article L. 131-9 et les organismes qui centralisent le recouvrement des cotisations faisant l'objet des allégements visés au même article communiquent au fonds toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états justificatifs, statistiques et comptables relatifs aux allégements pris en charge, ventilés par mesure d'allégement et, à la demande du fonds, par l'organisme de recouvrement.
« II. - Le fonds verse à chacun des organismes de sécurité sociale concernés des acomptes représentatifs du montant prévisionnel des prises en charge mentionnées au 1o de l'article L. 131-9. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 131-11, compte tenu des prévisions de recettes du fonds.
« Les acomptes sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels.
« III. - Le fonds passe des conventions avec l'Etat ou l'organisme en charge de la centralisation de recettes visées à l'article L. 131-10, ayant notamment pour objet de préciser les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds ainsi que les modalités et la périodicité de versement des recettes.
« Art. R. 131-19. - Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 131-9. »
Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 131-11 du code de la sécurité sociale, le budget du fonds est arrêté pour la première année de fonctionnement par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2001.