J.O. Numéro 249 du 26 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-971 du 19 octobre 2001 portant publication des amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil IBC), adoptés à Londres par les résolutions MEPC.40 (29) du 16 mars 1990 et MSC.16 (58) du 24 mai 1990 (1)


NOR : MAEJ0130067D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par le France ;
Vu le décret no 53-905 du 27 septembre 1958 portant publication de l'acte final de la conférence maritime des Nations unies et de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6 mars 1948 ;
Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975 ;
Vu le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble deux protocoles et une annexe), faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite convention (ensemble une annexe), fait à Londres le 17 février 1978,
Décrète :


Art. 1er. - Les amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil IBC), adoptés à Londres par les résolutions MEPC.40 (29) du 16 mars 1990 et MSC.16 (58) du 24 mai 1990, seront publiés au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A M E N D E M E N T S

AU RECUEIL INTERNATIONAL DE REGLES RELATIVES A LA CONSTRUCTION ET A L'EQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL IBC), ADOPTES PAR LES RESOLUTIONS MEPC.40 (29) ET MSC.16 (58)

RESOLUTION MEPC.40 (29)
Adoptée le 16 mars 1990

Le Comité de la protection du milieu marin,
Rappelant l'article 38 (a) de la Convention portant création de l'organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du comité ;
Rappelant aussi la résolution MEPC.19 (22) par laquelle le Comité a adopté le Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) ;
Notant l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 ») et l'article VI du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé « Protocole de 1978 »), qui confèrent à l'organe compétent de l'Organisation des fonctions en ce qui concerne l'examen et l'adoption d'amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78) ;
Rappelant la résolution 10 de la Conférence de 1978 sur la sécurité des navires-citernes et la prévention de la pollution ainsi que la résolution 5 de la Conférence internationale de 1988 sur le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, qui recommandaient que l'OMI prenne les mesures nécessaires pour incorporer le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats dans divers recueils et conventions ;
Notant en outre la résolution MEPC.39 (29) par laquelle le Comité a adopté les amendements à l'annexe du Protocole de 1978, incorporant le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats dans cet instrument ;
Ayant examiné à sa vingt-neuvième session les amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) qui ont été proposés et diffusés conformément à l'article 16 (2o, a) de la Convention de 1973,
1. Adopte, conformément à l'article 16 (2o, d) de la Convention de 1973, les amendements au Recueil IBC dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. Prie le secrétaire général, en conformité de l'article 16 (2o, e) de la Convention de 1973, d'adresser à toutes les Parties au Protocole de 1978 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe ;
3. Décide, conformément à l'article 16 (2o, f, iii) de la Convention de 1973, que les amendements seront réputés avoir été acceptés à la date à laquelle les amendements à l'annexe du Protocole de 1978, adoptés par le Comité par la résolution MEPC.39 (29), seront acceptés, à moins que, avant cette date, des objections n'aient été communiquées à l'organisation conformément à l'article 16 (2o f, iii) ;
4. Invite les Parties à noter que, conformément à l'article 16 (2o, g, ii) de la Convention de 1973, les amendements entreront en vigueur six mois après avoir été acceptés de la manière décrite au paragraphe 3 ci-dessus ;
5. Prie le secrétaire général d'informer toutes les parties de la date à laquelle les conditions d'entrée en vigueur du Protocole Solas de 1988 et du Protocole de 1988 sur les lignes de charge seront remplies et, en conformité de l'article 16 (8o) de la Convention, de la date à laquelle les amendements au Recueil IBC figurant en annexe à la présente résolution entreront en vigueur ;
6. Prie en outre le secrétaire général d'adresser des copies de la résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties au Protocole de 1978 et de les informer de la date d'entrée en vigueur des amendements.

RESOLUTION MSC.16 (58)
Adoptée le 24 mai 1990

Le Comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 (b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du Comité ;
Rappelant aussi la résolution MSC.4 (48) par laquelle le Comité a adopté le Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) ;
Notant la partie B du chapitre VII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS de 1974), telle que modifiée, aux termes de laquelle les amendements au Recueil IBC sont adoptés, mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de ladite convention ;
Notant par ailleurs la résolution 10 de la Conférence internationale de 1978 sur la sécurité des navires-citernes et la prévention de la pollution ainsi que la résolution 4 de la Conférence internationale de 1988 sur le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, qui recommandent que l'OMI prenne les mesures nécessaires pour incorporer le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats dans divers recueils et conventions ;
Considérant la résolution MEPC.40 (29) par laquelle le Comité de la protection du milieu marin a adopté des amendements au Recueil IBC visant à incorporer le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats aux fins de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78) ;
Ayant examiné à sa cinquante-huitième session les amendements au Recueil IBC qui ont été proposés et diffusés conformément à l'article VIII (b, i) de la Convention SOLAS de 1974,
1. Adopte, conformément à l'article VIII (b, iv) de la Convention SOLAS de 1974, les amendements au Recueil IBC dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. Prie le secrétaire général, en conformité de l'article VIII (b, v) de la Convention SOLAS de 1974, d'adresser à tous les Gouvernements contractants à la convention des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe ;
3. Décide, conformément à l'article VIII (b, vi, 2, bb) de la Convention SOLAS de 1974, que les amendements seront réputés avoir été acceptés six mois après la date à laquelle les conditions d'entrée en vigueur du Protocole SOLAS de 1988 ainsi que du Protocole de 1988 sur les lignes de charge seront remplies, sous réserve que la date d'acceptation ne soit pas antérieure au 1er août 1991, à moins que, avant cette date, des objections n'aient été communiquées à l'Organisation conformément à l'article VIII (b, vi, 2) ;
4. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII (b, vii, 2) de la Convention SOLAS de 1974, les amendements entreront en vigueur six mois après avoir été acceptés de la manière décrite au paragraphe qui précède ;
5. Prie le secrétaire général d'informer tous les Gouvernements contractants de la date à laquelle les conditions d'entrée en vigueur du Protocole SOLAS de 1988 et du Protocole de 1988 sur les lignes de charge seront remplies et, en conformité de l'article VIII (g) de la Convention SOLAS de 1974, de la date à laquelle les amendements au Recueil IBC figurant en annexe à la présente résolution entreront en vigueur ;
6. Prie en outre le secrétaire général d'adresser des copies de la résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas Gouvernements contractants à la Convention SOLAS de 1974 et de les informer de la date d'entrée en vigueur des amendements.

A N N E X E
AUX RESOLUTIONS MEPC.40 (29) ET MSC.16 (58)

Amendements au recueil IBC

1.3. Définitions.
Ajouter la nouvelle définition suivante :
« 1.3.2.3. "Date anniversaire" désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac. »
1.5. Visites et délivrance de certificats.
Remplacer le texte actuel de la section 1.5 par ce qui suit :
« 1.5.1. Procédure applicable aux visites.
1.5.1.1. La visite des navires, en ce qui concerne l'application des dispositions des présentes règles et l'octroi des exemptions, devrait être effectuée par des fonctionnaires de l'administration. Toutefois, l'administration peut confier les visites soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle.
1.5.1.2. L'administration qui désigne des inspecteurs ou des organismes reconnus pour effectuer les visites devrait au moins habiliter tout inspecteur désigné ou tout organisme reconnu à :
1. Exiger qu'un navire subisse des réparations et ;
2. Effectuer des visites si les autorités compétentes de l'Etat du port le lui demandent.
L'administration devrait notifier à l'organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l'autorité qui leur a été déléguée, pour diffusion aux Gouvernements contractants.
1.5.1.3. Lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications du Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou est tel que le navire ne peut pas prendre la mer sans danger pour le navire lui-même ou les personnes à bord ou sans risques excessifs pour le milieu marin, l'inspecteur ou l'organisme devrait immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient prises et devrait en informer l'administration en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat devrait être retiré et l'administration devrait être informée immédiatement ; si le navire se trouve dans un port d'un autre Gouvernement contractant, les autorités compétentes de l'Etat du port devraient aussi être informées immédiatement. Lorsqu'un fonctionnaire de l'administration, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l'Etat du port, le gouvernement de l'Etat du port intéressé devrait accorder au fonctionnaire, à l'inspecteur ou à l'organisme en question toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu du présent paragraphe. Le cas échéant, le gouvernement de l'Etat du port intéressé devrait prendre les mesures voulues pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié le plus proche qui soit disponible, sans danger pour le navire lui-même ou pour les personnes à bord ou sans risques excessifs pour le milieu marin.
1.5.1.4. Dans tous les cas, l'administration devrait se porter garante de l'exécution complète et de l'efficacité de la visite et devrait s'engager à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
1.5.2. Nature des visites.
1.5.2.1. Dans le cas des navires-citernes pour produits chimiques, la structure, le matériel d'armement, les installations, les aménagements et les matériaux (autres que les éléments pour lesquels un certificat de sécurité de construction pour navire de charge, un certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge et un certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge ou un certificat de sécurité pour navire de charge ont été délivrés) devraient être soumis aux visites ci-après :
1. Avant la mise en service du navire ou avant que le Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ne lui soit délivré pour la première fois, une visite initiale qui devrait comprendre un examen complet de la structure, du matériel d'armement, des installations, des aménagements et des matériaux pour tout ce qui relève du présent Recueil. Cette visite devrait permettre de s'assurer que la structure, le matériel d'armement, les installations, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux dispositions applicables du Recueil.
2. Une visite de renouvellement effectuée aux intervalles de temps spécifiés par l'administration, mais n'excédant pas cinq ans, sauf lorsque les dispositions des paragraphes 1.5.6.2.2, 1.5.6.5, 1.5.6.6 ou 1.5.6.7 s'appliquent. La visite de renouvellement devrait permettre de s'assurer que la structure, le matériel d'armement, les installations, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux dispositions applicables du Recueil.
3. Une visite intermédiaire effectuée dans un délai de trois mois avant ou après la deuxième date anniversaire ou dans un délai de trois mois avant ou après la troisième date anniversaire du certificat, qui devrait remplacer l'une des visites annuelles spécifiées au paragraphe 1.5.2.1.4. La visite intermédiaire devrait permettre de s'assurer que le matériel de sécurité et autre matériel, ainsi que les systèmes de pompage et de tuyautages associés, satisfont pleinement aux dispositions applicables du Recueil et sont en bon état de marche. Ces visites intermédiaires devraient être portées sur le certificat délivré en vertu des paragraphes 1.5.4 ou 1.5.5.
4. Une visite annuelle, effectuée dans un délai de trois mois avant ou après chaque date anniversaire du certificat, qui comprend une inspection générale de la structure, du matériel d'armement, des installations, des aménagements et des matériaux visés au paragraphe 1.5.2.1.1, et devrait permettre de vérifier qu'ils ont été maintenus dans les conditions prévues au paragraphe 1.5.3 et qu'ils restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné. Ces visites annuelles devraient être portées sur le certificat délivré en vertu des paragraphes 1.5.4 ou 1.5.5.
5. Une visite supplémentaire générale ou partielle, selon le cas, qui devrait être effectuée lorsque cela s'avère nécessaire à la suite d'une enquête prescrite au paragraphe 1.5.3.3 ou chaque fois que le navire subit des réparations ou rénovations importantes. Cette visite devrait permettre de s'assurer que les réparations ou rénovations nécessaires ont été réellement effectuées, que les matériaux employés pour ces réparations ou rénovations et l'exécution des travaux sont satisfaisants et que le navire peut prendre la mer sans danger pour lui-même ou les personnes à bord ou sans risques excessifs pour le milieu marin.
1.5.3. Maintien des conditions après visite.
1.5.3.1. L'état du navire et de son matériel d'armement devrait être maintenu conformément aux dispositions du Recueil de manière que le navire demeure apte à prendre la mer sans danger pour lui-même ou les personnes à bord ou sans risques excessifs pour le milieu marin.
1.5.3.2. Après l'une quelconque des visites prévues au paragraphe 1.5.2, aucun changement autre qu'un simple remplacement ne devrait être apporté à la structure, au matériel d'armement, aux installations, aux aménagements et aux matériaux faisant l'objet de la visite, sauf autorisation de l'administration.
1.5.3.3. Lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet la sécurité du navire ou l'efficacité ou l'intégrité de ses engins de sauvetage ou d'autres éléments de son armement visés par le Recueil, le capitaine ou le propriétaire du navire devrait faire rapport dès que possible à l'administration, à l'inspecteur désigné ou à l'organisme reconnu chargé de délivrer le certificat, qui devrait faire entreprendre une enquête afin de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une visite conformément aux dispositions du paragraphe 1.5.2.1.5. Si le navire se trouve dans un port d'un autre Gouvernement contractant, le capitaine ou le propriétaire devrait également faire rapport immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat du port et l'inspecteur désigné ou l'organisme reconnu devrait s'assurer qu'un tel rapport a bien été fait.
1.5.4. Délivrance du Certificat international d'aptitude ou apposition d'un visa.
1.5.4.1. Un certificat dit Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac devrait être délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement, à tout navire-citerne pour produits chimiques effectuant des voyages internationaux qui satisfait aux dispositions pertinentes du Recueil.
1.5.4.2. Le Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac devrait être établi conformément au modèle figurant à l'appendice. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte devrait comprendre une traduction dans l'une de ces langues.
1.5.4.3. Le certificat délivré en application des dispositions de la présente section devrait pouvoir être inspecté à bord à tout moment.
1.5.4.4. Nonobstant toute autre disposition des amendements au présent Recueil adoptés par le Comité de la protection du milieu marin (CPMM) par la résolution MEPC.40 (29) et par le Comité de la sécurité maritime par la résolution MSC.16 (58), tout Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac qui est en cours de validité lors de l'entrée en vigueur desdits amendements devrait rester valable jusqu'à la date de son expiration en application des dispositions du présent Recueil, telles qu'énoncées avant l'entrée en vigueur des amendements.
1.5.5. Délivrance d'un certificat international d'aptitude ou apposition d'un visa par un autre gouvernement.
1.5.5.1. Un gouvernement qui est à la fois Gouvernement contractant à la Convention SOLAS de 1974 et Partie à MARPOL 73/78 peut, à la requête d'un tel autre gouvernement, faire visiter un navire autorisé à battre le pavillon de cet autre Etat. S'il estime que les dispositions du Recueil sont observées, il délivre au navire un Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac, autorise sa délivrance et, le cas échéant, appose un visa ou autorise son apposition sur le certificat dont dispose le navire conformément au Recueil. Tout certificat ainsi délivré devrait comporter une déclaration établissant qu'il a été délivré à la requête du gouvernement de l'Etat dont le navire est autorisé à battre pavillon.
1.5.6. Durée et validité du Certificat international d'aptitude.
1.5.6.1. Le Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac devrait être délivré pour une période dont la durée est fixée par l'administration, sans que cette durée puisse excéder cinq ans.
1.5.6.2.1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1.5.6.1, lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat devrait être valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
1.5.6.2.2. Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat devrait être valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
1.5.6.2.3. Lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat devrait être valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
1.5.6.3. Lorsqu'un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'administration peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'à concurrence de la période maximale prévue au paragraphe 1.5.6.1, à condition que les visites spécifiées aux paragraphes 1.5.2.1.3 et 1.5.2.1.4, qui doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon que de besoin.
1.5.6.4. Si, après une visite de renouvellement, un nouveau certificat ne peut être délivré ou fourni au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'administration peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat devrait être accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne peut excéder cinq mois à compter de la date d'expiration.
1.5.6.5. Si, à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'administration peut proroger la validité de ce certificat. Toutefois, une telle prorogation ne devrait être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité, et ce uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne devrait être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat devrait être valable pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
1.5.6.6. Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé conformément aux dispositions précédentes de la présente section, peut être prorogé par l'administration pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat devrait être valable pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
1.5.6.7. Dans certains cas particuliers déterminés par l'administration, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant, conformément aux prescriptions des paragraphes 1.5.6.2.2, 1.5.6.5 ou 1.5.6.6. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat devrait être valable pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
1.5.6.8. Lorsqu'une visite annuelle ou une visite intermédiaire est effectuée dans un délai inférieur à celui qui est spécifié au paragraphe 1.5.2 :
1. La date anniversaire figurant sur le certificat devrait être remplacée au moyen d'un visa par une date qui ne devrait pas être postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle la visite a été achevée ;
2. La visite annuelle ou la visite intermédiaire suivante prescrite au paragraphe 1.5.2 devrait être achevée aux intervalles stipulés par ce paragraphe, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire ;
3. La date d'expiration peut demeurer inchangée à condition qu'une ou plusieurs visites annuelles ou intermédiaires, selon le cas, soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre les visites prescrits au paragraphe 1.5.2 ne soient pas dépassés.
1.5.6.9. Un certificat délivré en vertu des paragaphes 1.5.4 ou 1.5.5 devrait cesser d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :
1. Si les visites pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés au paragraphe 1.5.2 ;
2. Si les visas prévus aux paragraphes 1.5.2.1.3 ou 1.5.2.1.4 n'ont pas été apposés sur le certificat ;
3. Si un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne devrait être délivré que si le gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire satisfait aux prescriptions des paragraphes 1.5.3.1 et 1.5.3.2. Dans le cas d'un transfert du pavillon entre gouvernements qui sont à la fois Gouvernements contractants, à la Convention SOLAS de 1974, et Parties à MARPOL 73/78, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le gouvernement de l'Etat dont le navire était autorisé précédemment à battre pavillon devrait adresser dès que possible à l'administration des copies du certificat dont le navire était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de visite, le cas échéant. »

APPENDICE

MODELE DE CERTIFICAT INTERNATIONAL D'APTITUDE AU TRANSPORT DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC
Remplacer le modèle de certificat actuel par le modèle ci-après :
« Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac (cachet officiel) délivré en vertu des dispositions du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (résolutions MSC.4 48 et MEPC.19 22, telles que modifiées par les résolutions MSC.16 58 et MEPC.40 29).Sous l'autorité du Gouvernement .................... ....................
(Nom officiel complet du pays).
Par ....................
(titre officiel complet de la personne compétente ou de l'organisme reconnu par l'administration).
Caractéristiques du navire (1) :
Nom du navire : ....................
Numéro ou lettres distinctifs : ....................
Port d'immatriculation : ....................
Jauge brute : ....................
Type de navire (paragraphe 2.1.2 du Recueil) : ....................
Numéro OMI (2) : ....................
Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent ou (dans le cas d'un navire transformé) date à laquelle la transformation en navire-citerne pour produits chimiques a commencé : ....................
Le navire satisfait en outre pleinement aux dispositions des amendements suivants au Recueil : ....................
Le navire est exempté de l'application des dispositions suivantes du Recueil : ....................
Il est certifié :
1. Que le navire a été visité conformément aux dispositions de la section 1.5 du Recueil ;
2. Qu'à la suite de cette visite il a été constaté que la construction et le matériel d'armement du navire ainsi que leur état étaient satisfaisants à tous égards et que le navire était conforme aux dispositions pertinentes du Recueil ;
3. Que le navire est un navire incinérateur qui satisfait également aux prescriptions supplémentaires et modifiées du chapitre 19 du Recueil (3) ;
4. Que le navire est muni du manuel prévu dans les Normes relatives aux méthodes et dispositifs de rejet qui sont prescrites par les règles 5, 5A et 8 de l'Annexe II de MARPOL 73/78, et que les aménagements et l'équipement du navire qui sont prescrits dans le manuel sont en tous points satisfaisants et sont conformes aux prescriptions applicables desdites normes ;
5. Que le navire est apte à transporter en vrac les produits suivants, s'il est satisfait à toutes les règles d'exploitation pertinentes du Recueil :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 249 du 26/10/2001 page 16859 à 16865

6. Que, conformément à la section 1.4 ou au paragraphe 2.8.2 (3), les dérogations suivantes aux dispositions du Recueil ont été accordées au navire :....................
7. Que le navire doit être chargé :
1. Conformément aux conditions de chargement prévues dans le manuel de chargement approuvé daté du .................... ,
revêtu d'un sceau et signé par un agent responsable de l'administration ou d'un organisme reconnu par elle (3) ;
2. Conformément aux conditions limites de chargement annexées au présent certificat (3).
Lorsqu'il est nécessaire de charger le navire autrement que conformément aux instructions énoncées ci-dessus, les calculs nécessaires pour justifier les conditions de chargement proposées devraient être communiqués à l'administration qui a délivré le certificat, laquelle peut autoriser par écrit l'adoption des conditions de chargement proposées (4).
Le présent certificat est valable jusqu'au .................... (5),
sous réserve des visites prévues à la section 1.5 du Recueil.
Délivré à .................... ,
(Lieu de délivrance du certificat)
le .................... (Date de délivrance)....................
(Signature de l'agent autorisé
qui délivre le certificat)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
Notes sur la manière de remplir le certificat :
1. Le certificat ne peut être délivré qu'aux navires autorisés à battre le pavillon d'Etats qui sont à la fois Gouvernements contractants à la Convention SOLAS de 1974 et Parties de MARPOL 73/78 ;
2. Type de navire : les indications doivent être conformes à toutes les recommandations pertinentes ; par exemple, la mention « type 2 » devrait désigner un navire conforme à tous égards aux dispositions du Recueil relatives au type 2 ;
3. Produits : seuls devraient être mentionnés les produits énumérés dans la liste du chapitre 17 du Recueil et les produits dont les conditions de transport ont été définies par l'administration conformément au paragraphe 1.1.3 du Recueil. Pour cette dernière catégorie de produits « nouveaux », il conviendrait de noter toutes prescriptions spéciales stipulées à titre provisoire. Il convient de noter que, pour les navires incinérateurs, il faut porter la mention « déchets chimiques liquides » au lieu du nom des différents produits ;
4. Produits : la liste des produits que le navire peut transporter devrait inclure les substances liquides nocives de la catégorie D qui n'entrent pas dans le champ d'application du Recueil et qui devraient être identifiées comme étant des substances de la catégorie D relevant du chapitre 18 du Recueil ;
5. Conditions du transport : il conviendrait d'indiquer également les conditions limites imposées au transport des substances des catégories B ou C aux termes de la section 16A.2 du Recueil.
ATTESTATION DE VISITES ANNUELLES
ET INTERMEDIAIRES

Il est certifié que, lors d'une visite prescrite par le paragraphe 1.5.2 du Recueil, il a été constaté que le navire satisfaisait aux dispositions pertinentes du Recueil.
Visite annuelle : ....................
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
Visite annuelle/intermédiaire (3) : ....................
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
Visite annuelle/intermédiaire (3) : ....................
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
Visite annuelle : ....................
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
Visite annuelle/intermédiaire effectuée conformément au paragraphe 1.5.6.8.3 :
Il est certifié que, lors d'une visite annuelle/intermédiaire (3) effectuée conformément au paragraphe 1.5.6.8.3 du Recueil, il a été constaté que le navire satisfaisait aux dispositions pertinentes du Recueil.
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
Visa de prorogation du certificat, s'il est valable pour une durée inférieure à cinq ans, en cas d'application du paragraphe 1.5.6.3 :
Le navire satisfait aux dispositions pertinentes du Recueil et le présent certificat devrait, conformément au paragraphe 1.5.6.3 du Recueil, être accepté comme valable jusqu'au ....................
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
Visa de prorogation du certificat après achèvement de la visite de renouvellement et en cas d'application du paragraphe 1.5.6.4 :
Le navire satisfait aux dispositions pertinentes du Recueil et le présent certificat devrait, conformément au paragraphe 1.5.6.4 du Recueil, être accepté comme valable jusqu'au ....................
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
Visa de prorogation de la validité du certificat jusqu'à ce que le navire arrive dans le port de visite ou pour une période de grâce en cas d'application des paragraphes 1.5.6.5 ou 1.5.6.6 :
Le présent certificat devrait, conformément aux paragraphes 1.5.6.5 ou 1.5.6.6 (3) du Recueil, être accepté comme valable jusqu'au ....................
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
Visa pour l'avancement de la date anniversaire en cas d'application du paragraphe 1.5.6.8 :
Conformément au paragraphe 1.5.6.8 du Recueil, la nouvelle date anniversaire est fixée au ....................
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
Conformément au paragraphe 1.5.6.8 du Recueil, la nouvelle date anniversaire est fixée au ....................
Signé : ....................
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu : ....................
Date : ....................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

FEUILLE No 1 JOINTE
AU CERTIFICAT INTERNATIONAL D'APTITUDE AU TRANSPORT
DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC

Suite de la liste des produits spécifiés
à la section 5 et des conditions régissant leur transport

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 249 du 26/10/2001 page 16859 à 16865

FEUILLE No 2 JOINTE
AU CERTIFICAT INTERNATIONAL D'APTITUDE AU TRANSPORT
DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC

Plan des citernes (spécimen)

Nom du navire ....................
Numéro ou lettres distinctifs ....................

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 249 du 26/10/2001 page 16859 à 16865

~


Fait à Paris, le 19 octobre 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 3 février 2000.


1. Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans ces cases.
2. Conformément à la résolution A.600 (15) intitulée « Système de numéros OMI d'identification des navires », ce renseignement peut être indiqué à titre facultatif.
3. Rayer les mentions inutiles.
4. Au lieu d'être incorporé dans le certificat, ce texte pourrait aussi lui être annexé, à condition d'être dûment signé et revêtu d'un tampon.
5. Indiquer la date d'expiration fixée par l'administration conformément au paragraphe 1.5.6.1 du Recueil. Le jour et le mois correspondent à la date anniversaire telle que définie au paragraphe 1.3.2.3 du Recueil, sauf si cette dernière est modifiée en application du paragraphe 1.5.6.8 du Recueil.