J.O. Numéro 249 du 26 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-970 du 19 octobre 2001 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif aux échanges de jeunes professionnels, fait à Rabat le 24 mai 2001 (1)


NOR : MAEJ0130066D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif aux échanges de jeunes professionnels, fait à Rabat le 24 mai 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC RELATIF AUX ECHANGES DE JEUNES PROFESSIONNELS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc ci-après nommés les Parties,
Conscients du caractère hautement profitable que présente pour la coopération et la compréhension mutuelle entre les deux Etats le développement d'échanges de jeunes professionnels venant exercer sur le territoire de l'autre Etat, dans leur spécialité, une activité professionnelle salariée pendant une durée suffisante, mais non supérieure à dix-huit mois,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou marocains entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension des conditions de vie de l'Etat d'accueil, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère éducatif, sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat.
Ces ressortissants, ci-après dénommés « jeunes professionnels », sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération. Dans le cas de professions dont l'accès est soumis à une réglementation particulière, les jeunes professionnels sont soumis à ladite réglementation.

Article 2

Les jeunes professionnels sont âgés de plus de dix-huit ans et de moins de trente-cinq ans, ils doivent être titulaires d'un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert par cet Etat ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné.

Article 3

La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire l'objet d'une prolongation de six mois.
Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et marocains doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui qui est prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil.
Les Parties contractantes adoptent séparément ou conjointement toute mesure visant à assurer l'effectivité du retour du jeune professionnel dans son pays.

Article 4

Le nombre de jeunes professionnels français et marocains admis de part et d'autre ne doit pas dépasser 100 par an.
Les jeunes professionnels résidant déjà sur le territoire de l'autre Etat en vertu du présent Accord ne sont pas comptés dans l'effectif prévu à l'alinéa 1 du présent article . Cet effectif s'applique quelles que soient les durées pour lesquelles les autorisations délivrées ont été accordées et pendant lesquelles elles ont été utilisées.
Si le contingent défini au premier paragraphe du présent article n'était pas atteint au cours d'une année par les jeunes professionnels de l'un des deux Etats, celui-ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux jeunes professionnels de l'autre Etat ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.
Le décompte des jeunes professionnels bénéficiaires du présent Accord s'effectue la première année à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci jusqu'au 31 décembre. Les années suivantes du 1er janvier au 31 décembre.
Toute modification du contingent prévu au premier paragraphe du présent article peut être décidée par simple échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats et devra, pour entrer en vigueur l'année suivante, être intervenue avant le 1er décembre.

Article 5

Les jeunes professionnels reçoivent une rémunération suffisante pour couvrir leurs frais de séjour, dont le montant est au moins équivalent à celui qui est versé aux ressortissants de l'Etat d'accueil travaillant dans les mêmes conditions.
Les jeunes professionnels jouissent de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant l'hygiène et les conditions de travail. Ils sont tenus, ainsi que leurs employeurs, de se conformer à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de sécurité sociale.
Les frais de voyage sont à la charge des jeunes professionnels sauf avenant avec l'employeur.

Article 6

Les membres de famille des jeunes professionnels (conjoint et enfants) ne peuvent ni bénéficier de la procédure de regroupement familial ni être autorisés à travailler dans l'Etat d'accueil pendant la durée du séjour du jeune professionnel.

Article 7

Les autorités gouvernementales chargées de la mise en oeuvre du présent Accord sont :
- pour la Partie française : le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité ;
- pour la Partie marocaine : le Ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle, du Développement social et de la Solidarité.
Les jeunes professionnels qui désirent bénéficier des dispositions du présent Accord doivent en faire la demande à l'organisme chargé dans leur Etat de recevoir et de présenter les demandes des jeunes professionnels. Les organismes désignés à cet effet sont :
- du côté français : l'Office des migrations internationales ;
- du côté marocain : le département de la formation professionnelle et l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC).
Les jeunes professionnels doivent donner dans leur demande toutes les indications nécessaires sur les diplômes obtenus ou sur le métier ou la profession exercée et faire connaître également l'établissement pour lequel ils sollicitent l'autorisation d'emploi.
Il appartient à l'un ou à l'autre des organismes susnommés d'examiner cette demande et de la transmettre, lorsque les conditions prévues par le présent Accord sont remplies, à l'organisme de l'autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel il a droit.
Les organismes compétents des deux Etats font tout leur possible pour assurer l'instruction des demandes dans les plus courts délais.
Pour faciliter les recherches d'emploi des candidats, les autorités de chaque Etat mettent à la disposition des candidats la documentation nécessaire pour la recherche d'un employeur et prennent toutes dispositions utiles afin de faire connaître aux entreprises les possibilités offertes par le présent Accord. Des informations sur les conditions de vie et de travail dans l'Etat d'accueil sont également mises à la disposition des intéressés.

Article 8

Les autorités gouvernementales visées à l'article 7, alinéa 1, du présent Accord font tous leurs efforts pour que les jeunes professionnels admis dans le cadre du présent Accord puissent recevoir des autorités administratives concernées, dans les meilleurs délais, le visa d'entrée et l'autorisation de séjour prévus par la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil et pour que les difficultés qui pourraient éventuellement surgir soient réglées le plus rapidement possible.
L'autorisation de travail est délivrée pour la durée prévue de l'emploi dès lors que les conditions de l'Accord sont remplies.

Article 9

Les modalités pratiques de la coopération entre les organismes visés à l'article 7, alinéa 2, font l'objet d'arrangements complémentaires.

Article 10

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Il est conclu pour une année et renouvelable annuellement par tacite reconduction, à moins que l'une des deux Parties ne fasse connaître à l'autre, par écrit, moyennant un préavis de trois mois, son intention de ne pas le proroger.
Toutefois, en cas de non-prorogation du présent Accord, les autorisations accordées restent valables jusqu'à l'expiration de la durée autorisée de l'emploi.
Fait à Rabat, le 24 mai 2001, en deux exemplaires originaux en langues française et arabe, les deux exemplaires faisant également foi.


Fait à Paris, le 19 octobre 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Pour le Gouvernement
de la République française :
Elisabeth Guigou,
Ministre de l'emploi
et de la solidarité
Pour le Gouvernement
du Royaume du Maroc :
Abbès El Fassi,
Ministre de l'emploi,
de la formation professionnelle,
du développement social
et de la solidarité


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 24 mai 2001.