J.O. Numéro 249 du 26 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-969 du 19 octobre 2001 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie sur la recherche et le sauvetage maritimes (ensemble deux annexes), signés à Castries le 7 juin 2001 (1)


NOR : MAEJ0130064D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 85-580 du 5 juin 1985 portant publication de la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, faite à Hambourg le 27 avril 1979 ;
Vu le décret no 96-774 du 30 août 1996 portant publication de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie sur la recherche et le sauvetage maritimes (ensemble deux annexes), signé à Castries le 7 juin 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SAINTE-LUCIE SUR LA RECHERCHE ET LE SAUVETAGE MARITIMES (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de Sainte-Lucie, d'autre part,
ci-après dénommés les Parties,
Considérant la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
Notant que la France et Sainte-Lucie ont toutes deux ratifié cette Convention ;
Notant que l'article 98, paragraphe 2, de cette Convention prévoit que : « tous les Etats côtiers facilitent la création et le fonctionnement d'un service permanent de recherche et de sauvetage adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et aérienne et, s'il y a lieu, collaborent à cette fin avec des voisins dans le cadre d'arrangements régionaux » ;
Considérant la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, faite à Hambourg le 27 avril 1979 ;
Notant que la France a ratifié cette Convention et que tout Etat peut y adhérer à tout moment ;
Rappelant qu'aux termes du paragraphe 2.1.3 de cette Convention, « pour contribuer à garantir que les moyens de radiocommunication à terre sont adaptés et que les alertes de détresse sont acheminées et les opérations coordonnées correctement afin de permettre aux services de recherche et de sauvetage de mener leurs opérations efficacement, les Parties veillent, à titre individuel ou en coopération avec d'autres Etats, à ce qu'il soit établi un nombre suffisant de régions de recherche et de sauvetage dans chaque zone maritime, conformément aux dispositions des paragraphes 2.1.4 et 2.1.5 » ;
Notant qu'aux termes du paragraphe 2.1.7 de cette Convention « la délimitation des régions de recherche et de sauvetage n'est pas liée à celle des frontières existant entre les Etats et ne préjuge aucunement de ces frontières » ;
Rappelant que les Conférences sur la recherche et le sauvetage tenues à Caracas en 1984 et à Lisbonne en 1994 ont attribué à la France la responsabilité d'une « région de recherche et sauvetage » dans l'ouest de l'océan Atlantique et l'est de la mer Caraïbe, région dans laquelle est géographiquement située Sainte-Lucie ;
Notant que la France exploite un centre de coordination de sauvetage maritime à Fort-de-France (MRCC Fort-de-France) et un centre secondaire de sauvetage à Cayenne (MRSC Cayenne),
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Aux fins du présent Accord :
La « Convention SAR » désigne l'annexe de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, et ses amendements ;
Le « MRCC » désigne le Centre de coordination de sauvetage maritime à Fort-de-France ;
Les « moyens de Sainte-Lucie » désignent les navires ou aéronefs des organismes publics de Sainte-Lucie utilisés pour la recherche et le sauvetage ;
La « SLMPU » désigne l'Unité maritime de la police de Sainte-Lucie.
D'une manière générale, les définitions des termes employés dans le présent Accord sont celles de la Convention SAR ou celles des ouvrages et documents spécialisés de l'Organisation maritime internationale (OMI). Elles sont citées dans l'annexe I, qui fait partie intégrante de l'Accord.
Les dispositions applicables dans le présent Accord aux opérations de recherche et de sauvetage s'appliquent également aux exercices de recherche et de sauvetage mis sur pied d'un commun accord entre les deux Parties.

Article 2

La mer territoriale de Sainte-Lucie est située dans la région de recherche et de sauvetage attribuée à la France dans l'ouest de l'océan Atlantique et l'est de la mer Caraïbe.
Dans cette région de recherche et de sauvetage, le Centre de coordination du sauvetage est le MRCC Fort-de-France, sous l'autorité du préfet de la Martinique, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

Article 3

Les radio-communications utilisées pour la recherche et le sauvetage sont décrites à l'annexe 2 qui fait partie intégrante du présent Accord.

Article 4

En application des règlements nationaux, la SLMPU :
- assure une veille téléphonique permanente pour la recherche et le sauvetage ;
- est considérée comme un poste d'alerte, chargé de retransmettre au MRCC les alertes de détresse reçues à Sainte-Lucie ;
- est chargée de la mise en oeuvre des moyens de Sainte-Lucie demandés par le MRCC, sauf si, étant à la mer, ils peuvent être mis en oeuvre directement par le MRCC ;
- sert d'intermédiaire entre le MRCC et toutes les autorités de Sainte-Lucie au cours des opérations de recherche et de sauvetage.

Article 5

La SLMPU met en oeuvre les moyens de Sainte-Lucie pour une opération se déroulant dans la mer territoriale de Sainte-Lucie. Elle en informe le MRCC selon les modalités de l'article 10.
Le MRCC prend la direction de l'opération dans les cas suivants :
a) Si la liaison avec la SLMPU est impossible ;
b) Dans les situations où les opérations nécessitent d'autres moyens que ceux de Sainte-Lucie ou lorsque des difficultés particulières existent ;
c) Autrement à la demande de la SLMPU.

Article 6

Le MRCC informe le plus tôt possible la SLMPU de toute opération de recherche et de sauvetage dont on suppose qu'elle sera conduite dans la mer territoriale de Sainte-Lucie ou qu'elle l'atteindra.
Le MRCC adresse un rapport écrit à la SLMPU sur les opérations de recherche et de sauvetage conduites dans la mer territoriale de Saint-Lucie le plus rapidement possible après la fin de celles-ci.

Article 7

Le MRCC peut demander l'intervention des moyens de Sainte-Lucie pour des opérations de recherche et sauvetage se déroulant dans ou en dehors de la mer territoriale de Sainte-Lucie.

Article 8

Dans le seul but des opérations de recherche et sauvetage, les moyens participant à une opération de recherche et sauvetage ont un libre accès dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l'autre Partie, ou un droit de survol de celles-ci.
Les moyens d'une des Parties participant à une opération de recherche et sauvetage sont autorisés à faire escale dans un port ou sur un aérodrome de l'autre Partie, sous réserve que cette escale soit possible. Le MRCC et la SLMPU s'attachent à simplifier les formalités relatives à ces escales.

Article 9

Dans tous les cas d'opérations de recherche et de sauvetage des personnes, les frais relatifs aux moyens publics et ceux relatifs aux moyens privés soumis à l'obligation de porter secours sont à la charge de l'exploitant (service public, armateur ou autre) de ce moyen.

Article 10

Le Chef de l'Unité maritime de la police de Sainte-Lucie et le Directeur du MRCC arrêtent en commun les modalités pratiques des relations opérationnelles entre la SLMPU et le MRCC.
Ils échangent tout document et toute information utiles à leur bonne coopération.
Ils se rencontrent au moins une fois par an.

Article 11

En application d'arrangements particuliers, les organismes publics français peuvent apporter une assistance aux autorités et organismes publics de Sainte-Lucie dans les questions de recherche et de sauvetage, et particulièrement à l'Unité maritime de la police de Sainte-Lucie pour la formation de son personnel.
Dans la mesure du possible, des visites sont échangées entre les personnels du MRCC et ceux de la SLMPU.

Article 12

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée illimitée, chacune des Parties pouvant le dénoncer en notifiant par écrit à l'autre Partie, par voie diplomatique, son intention d'y mettre fin. Cette dénonciation prend effet six mois après sa date de notification.
Il peut être modifié, après accord entre les Parties, sous forme d'échange de lettres.
Il est notifié au Secrétariat général de l'Organisation maritime internationale.
Fait à Castries le 7 juin 2001, en deux exemplaires, chacun en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

A N N E X E 1
DEFINITIONS, SELON LA CONVENTION SAR

(Chapitre 1er, no 1.3)

Centre de coordination du sauvetage : centre chargé d'assurer l'organisation efficace des services de recherche et sauvetage et de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage dans une région de recherche et de sauvetage.
Région de recherche et de sauvetage : région de dimensions déterminées associée à un centre de coordination et de sauvetage, dans les limites de laquelle sont fournis des services de recherche et de sauvetage.
Poste d'alerte : tout moyen destiné à servir d'intermédiaire entre une personne qui signale une situation d'urgence et un centre de coordination du sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage.

A N N E X E 2
RADIOCOMMUNICATIONS
POUR LA RECHERCHE ET LE SAUVETAGE

1. Toute la région de recherche et sauvetage (SRR) de Fort-de-France est située sous la couverture de satellites géostationnaires INMARSAT. Aucune station radio côtière n'est équipée d'appel sélectif numérique (ASN). Ainsi, au regard du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et selon les définitions de la règle IV/2 de la Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), la SRR est une zone A3.
2. Les stations radio côtières existant à Sainte-Lucie et en Martinique assurent une veille sur le canal 16 VHF. Une couverture partielle des eaux côtières en VHF est donc assurée.
3. La construction de nouvelles stations radio côtières est envisagée pour améliorer la couverture des îles de la SRR de Fort-de-France. Quand cette couverture sera réalisée, il pourra être décidé d'un commun accord d'assurer une veille sur le canal 70 avec ASN, créant ainsi une zone A1 au regard du SMDSM.
En vue d'optimiser la veille, l'alerte et la coordination des opérations de recherche et de sauvetage, il pourra être décidé d'un commun accord qu'une commande à distance des stations radio côtières sera assurée par le MRCC Fort-de-France.


Fait à Paris, le 19 octobre 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Pour le Gouvernement
de la République française :
Henri Vidal
Ambassadeur de France
à Sainte-Lucie
Pour le Gouvernement
de Sainte-Lucie :
Kenny Anthony
Premier ministre


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 7 juin 2001.