La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 90-115 du 2 février 1990 portant application aux juridictions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1993 relatif à la mise en oeuvre dans les tribunaux de grande instance d'un système de gestion automatisée des procédures pénales relevant des procureurs de la République et des juges d'instruction, des procédures pénales et civiles des juges des enfants ainsi que des affaires civiles, administratives et commerciales relevant des procureurs de la République ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 18 octobre 2001, portant le numéro 01.052,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 13 avril 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les informations sont conservées pendant une durée égale aux délais légaux de prescription de la peine mais n'excédant pas cinq ans à compter du jugement définitif ou de la décision de classement.
« Lorsque, dans ces délais, un recours est formé devant la Cour européenne des droits de l'homme, les informations sont conservées jusqu'à la date de la décision définitive de la cour.
« En cas d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce, il est procédé à une mise à jour des fichiers par mention et en conformité avec les dispositions des articles 133-7 du code pénal pour la grâce, 133-9 à 11 pour l'amnistie et 133-16 pour la réhabilitation.
« Les informations relatives à la gestion des affaires relevant des attributions non répressives du parquet ne sont pas conservées sur support informatique au-delà du temps nécessaire à l'exercice des contrôles pour lesquels elles ont été enregistrées et en tout état de cause pour une durée n'excédant pas cinq ans. »
Art. 2. - Les articles 6 et 7 de l'arrêté du 13 avril 1993 susvisé deviennent respectivement les articles 7 et 8.
Art. 3. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2001.